‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 35 sur 123 · Cicéron, Philip, II · texte numérisé non relu

Cicéron, Philip, II

Plaute, Mercator, acte 1v, scène 5, v. 3 et suiv,

Ainsi, au cas de mariage avec manus, le mari seul avail le pouvoir de briser le lien conjugal; ni la femme, ni son père ne JjJouissaient de la même faculté !. Au contraire, le mariage libre était loin de présenter la mème stabilité, il était exposé à de nombreuses chances de rupture. Si la femme était sut Juris, elle pouvait divorcer à son gré : elle n'avait qu'à quitter le domicile conjugal, dévertebat, nous disent les textes. Si elle était féliafamilias, son père qui avait conservé la puissance sur elle, avait le droit, du moins jusque sous Antonin le Pieux, de la reprendre et de rompre ainsi le lien conjugal. Et, chose curieuse, le père pouvait faire cesser la vie commune, non seulement lorsque sa fille le désirait par suite des mauvais rapports qui existaient entre les époux, mais même lorsque l'union qu'elle avait contractée était très heureuse et quelle n'avait aucune envie de quitter son mari. C’est à une situation de ce genre qu'il est fait allusion dans les vers suivants :

« Anjuria abs te adfictor indigna, pater ;

€ Nam st improbum Chresphontem existimaverts, « Cur me huic locabas nuptiis ? Sin est probus

« Cur talem énvitam invitum linquere cogis” 2»

En outre, le mari répudiait sa femme selon son bon plaisir, sans même avoir besoin de prendre l'avis du conseil de parents ”.

1. Remarquons cependant que la femme trouvait une garantie el une protection dans Île conseil de famille qui devait toujours ètre consulté lorsque le mari voulait répudier sa femme.

2, Cicéron, Ad Heren, I, 24, 38.

3 Juvénal, Sa. Vr, v.145.

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