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DE LA MANUS CONSIDÉRÉE COMME MODE DE FORMATION DU MARIAGE

7. — Des travaux remarquables, publiés au cours de ces dernières années !, ont jeté, sur le sujet dont nous nous occupons une vive lumière et permettent de se rendre compte, sinon avec une certitude absolue, du moins avec la plus grande vraisemblance, de ce qu'était la manus.

« C'est dans la conception même du mariage qu'il « faut chercher la raison d’être de la manus, » dit M. Esmein * au début de son intéressant article sur cette institution. Nous croyons, en effet, avec cet

1. En dehors des ouvrages généraux de droit romain, consulter : Esmein, Za Manus, la Paternité et le Divorce dans l'ancien droit romain (Mélanges d'histoire du droit et de critique). — Labbé, Du Mariage romain et de la Manus {Nouvelle Revue historique, 1887). — Gide, Etude sur la condition privée de la femme, édition Esmein. — Cuq, Les Institutions juridiques des Romains. — Rivier, Précis du Droit de famille romain. — Rossbach, Untersuchungen über die rümische Ehe. — Karlowa, Formen der rümischen Ehe und Manus.— Bernhôft, Staat und Recht der rômischen Künigszett. — Voigt, Die XII Tafeln. — Schulin, Zehrbuch der Geschichte der rümischen Rechts. — Muirhead, /atroduction historique au droit privé de Rome, traduction Bourcart. — Carle, Le origine del diritto romano. — Brini, Matrimonio e divorzsio nel diritto romano.

2, Esmein, mélanges, De la Manus, p. 4.

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auteur, que les trois modes de conventio in manum n'étaient que les formes du mariage romain, formes qui n'ont pas pris naissance toutes trois en même temps, mais qui se sont développées dans un ordre que nous essaierons d'établir. Si les peuples du Latium, ancêtres des Romains, sont passés par cet état sauvage où le mariage était inconnu et où hommes et femmes s'unissaient au gré de leurs caprices et de leurs instincts ‘, ils sortirent vite de cette situation et, de bonne heure, le mariage fut pratiqué chez eux. Ils ne connurent pas, comme certains peuples, la polygamie et la polyandrie; ils n'admirent que la monogamie.

8. — Ce mariage primitif se formait-il par la seule volonté des contractants ou exigeait-il pour sa validité laccomplissement de certaines formalités ?

Il ne nous parait pas douteux que lunion de l'homme et de la femme dût être revêtue de formes, et ces formes étaient précisément la con/farreatio, la coemplio et l'usus. Rien d'étonnant à cela, du reste : un peuple n'arrive pas, du premier coup, à des idées nettes et simples ; ce n’est que par une lente évolution que les institutions parviennent à se dégager du formalisme qui les entourait tout d'abord. Toutes les nations, au début de leur histoire, ont une législation compliquée, symbolique ; avec le temps, les idées Juridiques se précisent, les institutions se perfectionnent. Les Romains surtout étaient symbolistes à l'excès: les actes les plus usuels, les opérations les

ile Venerem incertain rapientes, more ferarum, Viribus editior cædebat, ut in grege laurus.

Horace, Sat. I, 111 107.

plus fréquentes étaient entourés de formes nom-

breuses. Prétendre qu à l'origine le mariage était chez eux dépourvu de formalités serait profondément méconnaitre leur genre d'esprit et leur caractère. Au surplus, les mêmes phénomènes ont été constatés dans toutes les sociétés naissantes : les Hindous, par exemple, exigeaient, pour la perfection du mariage, des formes qui sont reproduites trait pour trait dans la confarreatio et la coemplio ‘.

Nous pourrions encore invoquer à l'appui de cette affirmation ce que nous révèlent les anciennes lois du Danemarck : « D’après la loi du Jutland, la concubine « devient épouse légitime lorsqu'elle est restée dans « la maison pendant trois hivers, que, pendant ce « temps, elle a partagé le lit du maître de la maison, « bu et mangé avec lui et qu'elle à porté ses clefs. « C’est ainsi que dans l’ancien droit romain la puis- « sance du mari sur la femme (manus)s'acquérait par « une sorte d’usucapion d’un an. » (Gaius, 1, LL?)

Enfin des cérémonies, analogues à la confarreatio, étaient en usage chez les Grecs”, les Macédoniens ‘ et les Étrusques ”, et partout elles étaient inhérentes au mariage, ne se concevaient pas sans lui. Cette méme institution, dont nous trouvons la trace chez tous les peuples de race indo-européenne, porte bien à croire que ce que les Romains appelaient manus confarreatione n'était pas un ensemble de formalités

d' Lois de Manouw, U1,°27 230, 172: V, 152. Voir pour le mariage hindou et le mariage grec, Leist, Jus gentium, N 10 à 25.

2, Dareste, Journal des savants, février 1S8T.

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