‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 5 sur 123 · Quinte-Curce · texte numérisé non relu

Quinte-Curce

5 Marron, De re rustica, LT, 4.

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indépendantes du mariage, mais bien son mode de célébration. Toute union qui n'était pas accompagnée de conventio in manum ne pouvait pas produire d'effets juridiques et notamment n'était pas susceptible de donner naissance à la patria potestas et à une filiation légitime. Dans ce système, ainsi qu'on l’a dit, Qil n'y a mariage que là où il y a manus, comme € aussi il n'y a manus que là où il y a mariage. »

9. — A l'appui de cette opinion on peut invoquer plusieurs textes. Citons tout d’abord un fragment du discours de P. Decius Mus, rapporté par Tite-Live (X, 8, 10 et suiv.): « En unquam fando audistis € patricios primo esse faclos, non de cælo demissos, «€ sed qui patrem ciere possunt, id est nihil ultra Cquam ingenuos. » Il ressort de ce passage de l'historien romain que le patricien est celui qui peut invoquer son père, nommer son père.

Ce qui le caractérise, c’est qu'il jouit d'une filiation légitime et une semblable filiation suppose nécessairement que le mariage d’où elle découle est lui-même légitime. Or les patriciens ne pouvaient contracter qu'un mariage accompagné de confarrealio, mode de conventio in manum ; par son caractère, par les solennités qu'il exigeait pour sa célébration, il était exclusivement réservé à cette caste. Si, à côté de cette union donnant naissance à des effets de paternité et de filiation reconnus par la loi, il y en avait eu une autre accessible aux plébéiens, si, en un mot, à côté du mariage avec manus, il y avait eu un mariage sans manus produisant les mêmes effets juridiques, les plébéiens issus d'une union de ce genre auraient pu,

L. Kuntze, £xcursus über rômisches Recht, 2° édit., 1880, p:o61.

exactement comme les patriciens, ciere patrem, et alors la définition qui nous est rapportée par Tite- Live ne se serait plus trouvée exacte, puisque le signe servant à distinguer les patriciens aurait été commun aux deux ordres. Force est donc de reconnaitre qu’à l’origine il n’y avait, aux yeux de la loi, qu'un seul mariage, celui avec #anus, accessible uniquement aux patriciens.

10.— La formule de l'adrogation que nous fait connaître Aulu-Gelle vient encore fournir un nouvel argument en faveur de notre théorie: € Velitis, « Jubeatis, Quirites, uti Lucius Valerius Lucio Titio € Lam jure legeque filius stbt siet, quasi si ex eo paire € MATREQUE FAMILIAS EJUS A2atus esset ". » L'adrogation a pour effet de donner à Padrogeant la patria potestas sur l’adrogé ; le premier acquiert sur le second les mêmes droits que si l’'adrogé lui était né d’un mariage légitime. C'est précisément cette idée que contient la formule rapportée par Aulu-Gelle, etcet auteurindique nettement quel est le mariage d’où découle la patria potestas ; c'est lunion du paterfamilias avec la materfamilias. Or, dans l’ancienne langue juridique romaine, /2alerfamilias désigne la femme 77 manu martté; ce nest pas une épouse quelconque, une uror, mais une femme soumise à la #anus du mari. La formule de ladrogation nous prouve donc d’une facon péremptoire qu'il y a eu une époque, dans la législation romaine, où seul le mariage cum manu produisait la puissance paternelle et la légitimité des enfants ?. Plus tard, quand Punion de l'homme et de

lMAulu-Gelle, MVoct. Arr, N, 19, $ 9.

2, Karlowa, Formen der rôümische Ehe und Manus, p.71.

CAF PATTENEN

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