‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 42 sur 123 · Savigny, Traité de Droit romain, t. I, app. VE · texte numérisé non relu

Savigny, Traité de Droit romain, t. I, app. VE

LÉO flagrant délit d’adultère dans sa maison, ou dans celle de son gendre *.

6'7. -— La femme est considérée comme la fille de son mari, et ce dernier a sur elle tous les droits d’un palerfamilias”. Les textes sont formels sur ce point *. Du reste, les mots manus et potestas sont souvent employés comme synonymes Ÿ

68. — Cette solution admise par la grande majorité des auteurs a été combattue avec beaucoup de talent par M. Gide’. Le savant professeur de la Faculté de Paris pense que la manus différait de la patriæ potestas, non pas seulement dans quelques détails, mais dans son essence mème. La puissance soit sur un fils, soit sur un esclave, avait pour objet la personne même de cet enfant ou de cet esclave, tandis que la manus ne conférait aucun droit sur la femme, elle ne s'exerçait que sur ses biens et produisait des effets analogues à ceux d’une tutelle.

Pour soutenir la théorie adverse, continue M. Gide, on invoque le témoignage de Gaius, d’après lequel la femme #7 manu est loco filiæ martiti, et, interprétant littéralement cette formule, on prétend qu'elle est, vis-à-vis de son mari, dans la même situation qu'une fille à l'égard de son père. C’est là un point de départ inexact, une traduction abusive, et il est

Von Ihering, op. eët., t. II, pp. 183 et suiv. 3. Gaius, C. I, 111, 114, 115 bis, 118, 136 : C. II, 139; C. LIL, 3. — Ulpien, XXII, 14. — Collat. Leg. mosaic., titre XVI, 2.

k. Servius, Ad 4en., IV, V, 103 ; Ulpien, L. 4, D. I, 1; Tite- Live, XXIV, 27.

5. Gide, Ætude sur la condition privée de la femme, pp. 118 et

suiv.

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