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doute sur le sens du passage de Gaius que nous invoquons.
70. — Concluons done que la manus conférait au mari des droits sur la personne même de la femme, droits analogues à ceux du patlerfamilias sur ses enfants. Reste maintenant à étudier les applications de ce principe; nous le ferons aussi brièvement que possible.
71. — En premier lieu, nous décidons que le mari avait droit de vie et de mort sur sa femme. Ce point ne saurait être mis en doute en présence des témoignages de Papinien et de Denys d'Halicarnasse ?.
Ce pouvoir du mari n'était pas lettre morte, et l'histoire romaine nous apprend que les maris usèrent plusieurs fois de ce droit. Valère Maxime rapporte qu'un certain Egnatius Metellus fit périr sous les verges sa femme coupable de s'être enivrée, et donna ainsi Ç un excellent exemple » à ses concitoyens ? Une autre femme, Pomponia Græcina, fut, au dire de Facite, châtiée pour avoir préféré aux dieux Lares les dieux étrangers *.
Il est intéressant, à ce point de vue, de comparer les effets de la manus avec ceux du mundium germain. « Le mariage fondé sur le #2undium du mart, « dit Grimm, a tous les effets de la conventio tn
« manuim à Rome. » Et plus loin : « Du #undium du
1. Von Ihering, op. eit., 1. AE, p. 183. — Ileineccius, Pandectes NOIRE SUMYAEE 2. Collat. Leg. mos., IV, 8. — Antiq. romaines, 11, 26— Fun
sens contraire, Namur, Cours d'Institutes, n° GI, p. SI. 3. Valère Maxime, VI, 3.
h. Tacite, Annales, XIIT, 32.