‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 47 sur 123 · LENS · texte numérisé non relu

LENS

« mari sur la femme découlaient encore d’autres « droits; il pouvait la châtier, la vendre, la tuer, « comme ses domestiques et ses enfants ie

Ce pouvoir illimité du mari fut restreint dans la suite, et il n'eut plus le droit de remplir sans contrôle son rôle de justicier. Désormais il dut, pour juger et punir sa femme, rassembler une sorte de tribunal domestique composé des parents naturels du mari et de la femme jusqu'au sixième degré’. La femme se trouvait ainsi protégée contre linjustice ou la sévérité de son conjoint, on évitait les résolutions prises sous l'empire de la colère. Ce tribunal calmait lirritation du mari et mettait fin aux discordes passagères.

72. — Le mari pouvait-il enlever la liberté à sa femme et la priver du droit de cité? À première vue, l'affirmative ne semble pas douteuse : s'il lui est permis de la tuer, à plus forte raison a-t-1l la faculté de la priver de la liberté et du droit de cité; qui peut le plus peut le moins. Mais, nous l'avons déjà dit, la manus est calquée sur la patria potestas. Or, malgré les pouvoirs très larges, accordés au père de famille, il lui fut toujours interdit de porter atteinte aux droits que ses enfants tenaient de l'État, ou de leur enlever la personnalité civile. Il dut en être de même du mari à l'égard de la femme x manu *.

1. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, pp. 447 et 450. 2. Sur la composition de ce tribunal, voir Valère Maxime, VI, 7. — Suétone, Tibère, 37. — Polybe, Hist., VII, 1. — Montesquieu, Esprit des Lois, liv. VII, ch. X. — Voigt, Die XII Tafeln, S 94.

3. Puchta, System und Geschichte des rümischen Privatrechts, Croitas, n° 216. — Fustel de Coulanges, Cité antique, p. 230. — L. 10, C. de patria potestate, VIII, 47.

Cu D,

= 73, — 73. — Nous avons reconnu précédemment au mari

le droit de vendre sa femme: nous ne reviendrons donc pas sur ce point.

74. — Il pouvait également la donner en adoption. Jouissant de la puissance sur sa femme, rien ne l’empêchait de faire passer cette dernière sous la potestas d'un tiers au moyen de l'adoption.

75. — Comme toutes les personnes en puissance, la femme était susceptible d’être revendiquée; seulement le mari devait avoir soin, sous le système formulaire, d'indiquer dans l’értentio la nature particulière de son droit.

En outre, il lui était permis de poursuivre comme voleur celui qui cachait sa femme et lui donnait asile, alors qu'elle avait fui le domicile conjugal.

76. — Avec une semblable législation, on comprend aisément que le mari avait seul le droit de répudier sa femme, et que cette dernière ne Jouissait pas de la réciprocité. Chez les Germains, nous retrouvons une situation absolument semblable : la femme ne peut briser le #undium qui pèse sur elle, tandis que le mari a la faculté de divorcer à son gré !. [Test vrai qu'un texte de Gaius paraît contraire à cette manière de voir; aussi quelques auteurs ont-ils prétendu que la femme avait le droit d'envoyer un repudium à son mari. Voici comment s'exprime le jurisconsulte romain : « Sed filia quidem nullo modo « patrem polest cogere, eléamsti adopliva su; hæc € autem virum, repudio misso, proinde compellere € polest atque St et nunquam nupla fuisser. » (Gaius I,

1. Lôning, Geschichte des deutschen Kirchenrechis, 1. [l, p.618.

EIRE

137.) Toute la difficulté provient de ces mots repudio misso. Gaius fait-il allusion à un repudium envoyé par la femme, ainsi que le prétendent les parüsans de la doctrine que nous combattons, ou a-t-1l voulu dire tout simplement qu'une fois le repudium adressé par le mari à la femme, celle-ci pouvait forcer son conjoint à la remanciper? C'est cette dernière hypothèse qui nous semble la plus vraisemblable ; en tout cas, lambiguité des expressions employées ne permet pas à nos adversaires de combattre victorieusement l'opinion que nous soutenons. Et alors même qu'il serait vrai que, du temps de Gaius, la femme avait le droit de divorcer comme le mari, rien ne nous prouverait que tel était l’état de la législation avant cette époque.

Le mari pouvait divorcer à son gré sans être tenu d'invoquer un motif particulier. Cependant M. Cuq prétend que, dans le cas de mariage /arreo, la répudiation n'était possible que si la femme était convaincue d'avoir commis un adultère où bu du vin ‘. Il appuie son opinion sur un passage de Denys d'Halicarnasse qui déclare, en effet, qu'une union de ce genre était indissoluble, sauf dans les deux hypothèses que nous venons de mentionner. Un texte de Plutarque contredit cette assertion; d’après lui, une loi de Romulus reconnait au mari le droit de répudier sa femme d'une facon générale. I doit seulement lui restituer ses biens si elle n'a pas été convaincue d'adultère, d'empoisonnement de ses enfants ou de

1; CU ODA CES pa 227 2. Denvs d'Halicarnasse, Il, 25.

soustraction des clefs du cellier. Pour M. Cuq, il n'existe aucune contradiction entre ces deux textes : le premier se réfère au mariage avec con/arreatio, le second au mariage libre. Nous ne pouvons admettre cette conciliation, puisque nous avons reconnu que le mariage avec A24anus existait seul au début; nous nous heurtons ainsi à deux textes contradictoires. Nous nous rangerons plus volontiers à l’avis de Plutarque.

D'abord nous ne saisissons pas très bien pourquoi le mari n'aurait eu le droit de répudier sa femme que dans les deux cas rapportés par Denys d'Halicarnasse. Pourquoi cette limitation? Très vraisemblablement Denys d'Halicarnasse a voulu exprimer la même idée que Plutarque, et dire qu'au cas où la femme aurait commis un adultère ou bu du vin, le mari pourrait la répudier impunément, en toute liberté, sans avoir de biens à restituer. Cette interprétation est d'autant plus acceptable que les deux auteurs énumèrent tous deux les mêmes faits : adultère de la femme et soustraction des clefs du cellier. Denys d'Halicarnasse dit «avoir bu du vin »; mais ces deux expressions ne traduisent-elles pas la même idée?

Sauf dans les cas que nous venons de citer, le mari qui répudiait sa femme était obligé de consacrer certains biens à Cérès pour apaiser cette divinité et réparer l’offense qu'on lui faisait en brisant un lien qui avait été contracté sous ses auspices *. Puis il devait faire aux dieux Mânes un sacrifice expiatoire, qui était la contre-partie du sacrum nuptidale.

"7. = La femme én manu se trouvait, sans nul

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