‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 48 sur 123 · LEE PASS · texte numérisé non relu

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doute, obligée par ses délits et, puisqu'elle était considérée comme fille du mari, la victime du délit avait un recours contre ce dernier. Mais un point délicat et fort débattu est celui de savoir si le mari pouvait, comme le paterfamilias, se dégager de son obligation en abandonnant sa femme à la note. L'analogie que nous avons déjà bien des fois constatée entre la manus et la patria potestas nous conduit également à décider que le mari jouissait, au cas de délit, du droit d'abandon noxal”. On objecte cependant le paragraphe 80 du Commentaire IN de Gaius qu'on lit de la facon suivante : © Hæc ita de his personis quæ « un potestate sun, sive eæ contraclu, sive ex malefi- € cio earum agatur ; quod vero ad eas personas qui Qin manu, MmaAanciplove Sunt, quotiens AUT EX CON- € TRACTU AUT EX MALEFIGIO earum ageretur, nist ab eo € cujus juri subjectæ sint in solidum defendantur, € bona quæ earum futura forent, st ejus Juris subyec- € 1æ non essent, veneant, » On conclut de ce texte que, lorsqu'une personne in mancipio où in manu commet un délit, elle n'est pas soumise à l’action noxale ordinaire ; on procède en cette matière comme au cas d'obligation contractuelle : celui qui a la potestas doit défendre pour le tout à l’action née du délit, ou, s'il le préfère, les biens de la personne, auteur du dommage, sont vendus comme si elle était sur jurts ?.

1. Consulter sur ce point un intéressant article de M. Girard, Des actions noxales, publié dans la Nouvelle Revue historique, 1887, pp. 422 et suiv.

2. En ce sens Gide (op. cit., p. 120) qui reproduit les opinions de Rudortf, Rômische Rechisgesichte, p.162, note 13 ; de Bethmann- Holweg, Rômische Civilprozess, p. 567, et de von Wyss, Haftung für fremde Culpa, p. 53. |

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