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Cette lecture du texte de Gaius est certainement inexacte ; la dernière révision du manuscrit montre d'une façon évidente que, dans la ligne litigieuse, il n'y a pas de place pour les mots aut ex contractu aut ex maleficio. De plus, les lettres qui ont été lues font supposer que le texte portait contractu et non maleficio.
Cependant un auteur allemand, M. Mandry, prétend lire ex delicto et non ex contractu, et il ajoute : «Ilne « peut être question ici que des délits, car Gaius a déjà « parlé des obligations contractuelles antérieures à la € création de la puissance, au paragraphe 78, C. IIL. » Il ne s'agit pas non plus des obligations contractées postérieurement à la création de cette puissance, car on ne voit pas pourquoi les contrats passés par ces personnes seraient traités avec plus de faveur que les contrats des personnes 7) patria potestate. Le passage de Gaius a donc nécessairement trait aux obligations délictuelles. Mais, malgré le mauvais état du manuscrit, les lettres que l’on a pu déchiffrer ne laissent aucun doute sur ce point : il n'y a place, dans le texte, que pour un seul mot, et ce mot est très certainement contractu*. Puis les arguments mis en avant par M. Mandry, à l'appui de sa leçon, ne sont pas probants. Pourquoi refuser d'admettre que Gaius ait répété au paragraphe 80, C. IV, ce qu'il avait dejà dit au livre HT? Serait-ce l'unique exemple d’une répétition de ce genre ‘? En outre, le raisonnement que fait M. Mandry relativement aux oblig'a-
. 7" .. 9 ) Mandry, Das gemeine Familiengüterrecht, p. 348. € Cr]
2, Girard, op. cit., p. 423, note 3.
if ) 3. Lenel, Ædictum perpetuum, p. 339, note 5.
Uri es
tions contractuelles des personnes «lient Juris postérieures à la création de la potestas est également applicable aux obligations délictuelles. Pourquoi traiter les personnes #7 manu et in mancipto, relativement à leurs délits, d’une facon plus favorable que celles soumises à la patria potestas? On n'en voit
aucune ralsOn.
78. — Indiquons, pour terminer, l'influence qu'exerçait la #2anus sur le nom de la femme. En règle générale, la femme n’a pas de prænomen; elle porte seulement un #omen gentilitium et un cognomen, le premier donné suivant des règles fixes, Île second laissé à son choix. Tant qu'elle reste soumise à Ja puissance de son père, elle porte le même nomen gentilitium que lui, mais, du jour où elle contracte une union accompagnée de conventio tr manu, elle prend le rzomen gentilitium de son mari, el nous trouvons la trace de cette coutume dans la formule que prononcçait la jeune épouse en pénétrant pour la première fois dans la maison de son mari : € ubi tu Caius, ego Caïa. » Si le mari appartenait à la même gens que sa femme, celle-ci conservait le nom qu'elle avait auparavant.
Si la femme contractait une union libre, elle gardait le zomen gentilitium de son père.
Le cognomen servait à distinguer les différents membres d'une même famille, et la manus n'avait aucupe influence sur Jui.
L'usage s’introduisit de placer à côté du nomen gentilitium et du cognomen de la femme, le nom de la personne sous l'autorité de laquelle elle se trou: vail, c'est-à-dire celui du père, si elle était Jéliafami-
las où mariée sans manus, et celui de son mari, Si elle était uxor cum manu. W était placé immédiatement à côté de celui de la femme : plus tard, on intercala le mot conjux où uxror".
Section Il.
Effets de la manus sur les biens.
79. — Pour se rendre compte des conséquences pécuniaires de la »2anus, il faut sans cesse avoir présentes à l'esprit les deux propositions suivantes d’où découlent presque tous les effets de la manus à cet égard : 1° la femme, par suite de la conventio in manum change de status; elle subit une capitis deminutio ; 2° elle est, à partir de ce moment, au nombre des personnes «lient juris.
Lorsque la femme tombait ê? manum mariti, ses biens passaient dans le patrimoine du mari; les biens des deux époux ne formaient plus qu'une masse unique dont le mari avait seul l'administration et la disposition. Il y avait là pour lui une acquisition à titre universel comme au cas d’adrogation * : biens corporels et incorporels, il les acquérait tous, sans aucune distinction et immédiatement; une tradition n'était même pas nécessaire. Mais, en retour, il était
L. Henry Michel, Du droit de cité romaine, pp. 363 et suiv. Cons. également Cagnat, Cours d'Epigraphie latine, 2° édit., 1890, pp. 37 et suiv.
2. Consulter, sur ce point, Rivier, Précis du droit de famille romain, pp. 162 et suiv.