Gaius, 1, 83. — Denys d'Halicarnasse
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tenu de toutes les dettes grevant ce patrimoine. Pour toute dette de la femme antérieure à la manus et résultant d’un contrat où d'un quasi-contrat, le préteur accordait aux créanciers de la femme une restitu- LiO tn integrum.
80. — L'importance des effets de la manus variait selon que la femme était sur juris où non, au moment de son mariage : au premier cas, loutes les conséquences que nous venons d'indiquer se produisaient ; au second, la femme, ne possédant aucun bien, n'apportait rien à son mari. Il n'avait aussi aucune dette à payer du chef de sa femme, puisque celle-ci, ayant été jusqu'alors alieni juris, n'avait pu s’obliger valablement!. Nous devons cependant signaler une exception à cette règle : la fille, mème pendant qu’elle était sous la puissance de son père, avait pu s’obliger par ses délits, et la capitis deminutio ne l'affranchissait pas de sa responsabilité à cet égard : nemo delictis exuitur, quanwis capite minutus sit. Seulement, désormais, l’action ne pourra plus être exercée contre le paterfamilias, elle le sera contre le mari qui, comme le père, Jouira de la faculté d’abandonner noxalement sa femme à la victime du délit. (Gaius, IV, 77.) Nous avons établi ce droit au profit du mari, mais droit surtout théorique, car le caractère sacré du mariage, le respect dont était entourée la femme, avaient rendu fort rare l'abandon noxal.
81. — Signalons une conséquence curieuse de cette idée que le patrimoine de la femme était confondu avec celui du mari; le vol commis par l’un des