Accarias, op. cit., t. II, p. 228, note
SLR CESR
époux au préjudice de l’autre ne pouvait donner lieu à l’action /wrté. En effet, d’une part, il est matériellement impossible au mari de voler sa femme, puisque celle-ci n’a rien en propre et que tous les biens appar-uennent au mari. D'autre part, l'épouse ne peut commettre un /urtum au préjudice de son conjoint, car, disent Nerva et Cassius, elle est, en quelque sorte, co-propriétaire de ces biens. Selon d’autres jurisconsultes, Sabinus, Proculus et Julien, cette impossibilité tenait à ce que la femme {x manu était loco filiæ martti, et que l’action /urté ne naît pas lorsqu'une fille dérobe quelque chose à son père (L. 1, D. XXV, 2). Néanmoins 1l pouvait se produire, en fait, que la femme #2 manu eût, au moment de la répudiation, soustrait des objets à son mari. Était-il désarmé dans cette situation? Évidemment non, et, comme l’action furti ne pouvait prendre naissance, on lui donna contre sa femme une action nouvelle, l’action rerum amotarum, qui n'était susceptible d'être intentée qu'au cas de mariage cum manu”.
82. — Tous les droits appartenant à la femme passaient, avons-nous dit, sur la tête du mari. Mais il y a lieu de rappeler ici une des propositions que nous émettions précédemment, à savoir que la femme subissait une captilis deminultio; en conséquence, les droits que les Romains considéraient comme exclusivement attachés à la personne cessaient d'exister par le seul fait de la conventio in manum. C'élaient, par exemple, l’usufruit, l'usage et l'operarum obligatio lébertorum quæ per jusjurandum contract« est. Gaius