Desjardins, Traité du vol dans le Droit romain
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# a » | nous déclare, en outre, que la créance résultant d’une adstipulatio faite par la femme se trouvait éteinte par le changement d'état qu'elle éprouvait en suite
de la manus (Gaius HA, 114).
83. —— La femme était loco filiæ mare et les Romains tiraient toutes les conséquences de cette formule, tant au point de vue de la personne qu'au point de vue des biens. La femme se trouvait dans la situation d'une fille par rapport à son mari; elle était pour lui un instrument d'acquisition. Les personnes {A polestale ne pouvaient rien acquérir pour elles, mais les actes qu’elles passaient produisaient leurs effets à l'égard de ceux qui détenaient la poteslas. Tout ce qui advenait à la femme profitait au mari, alors même qu'il avait ignoré l'acte accompli par sa femme. S'il s'agissait d’une succession, actif et passif passaient sur sa tête, à condition toutefois qu'il eût donné son consentement à l’adition d'hérédité. Nous n'avons, sur ce point, qu à nous reporter aux règles qui régissent la matière.
La femme, en principe, acquérait par tous les modes : occupation, mancipation, tradition, usucapion, adjudication et loi, sauf par lé jure cessio, qui lui était inaccessible. Gaius nous en donne la raison (C. Il, 96) : la femme #7 manu, étant incapable d’être propriétaire, ne pouvait affirmer #» jure que tel objet déterminé lui appartenait. Ce motifne nous semble pas exact, et telle n’est certainement pas la véritable pensée de Gaius. Si ce mode d'acquisition était interdit à la femme #2 manu, ce n'est pas parce qu'elle ne pouvait affirmer en justice son droit de propriété, autrement, et pour la même
raison, 1l lui aurait été impossible d'acquérir per mancipalionem, puisque cet acte supposait une formule identique à celle de l’êr jure cessio: or, tous les textes reconnaissent qu'elle était capable de figurer dans une mancipation. Ce que Gaius a voulu dire, c'est que l’én jure cessio est une legis actio ficuve, et que la femme {2 manu, se trouvant exclue d'un procès véritable, ne pouvait pas davantage figurer dans une legrs actto fictive.
84.— Si la femme #7 manu était incapable d’acquérir quelque chose pour elle-même, pouvait-elle, du moins, S obliger? Aucun doute n’est possible pour les délits et les quasi-délits : esclave s’obligeait de la sorte, à plus forte raison la femme #2 manu étaitelle tenue. Mais il lui était impossible de s'engager vis à vis des tiers par contrat ou quasi-contrat, puisqu'elle était dans la même situation qu'une filiafamilias. En outre, il ne lui était pas permis de s’obliger envers son mari et réciproquement. En effet, lorsque des personnes sont unies par des liens de puissance, aucune action en Justice n'est possible entre elles, et l'obligation qu'elles auraient contractée serait dépourvue de sanction : © fnutilis stipulatio, dit Gaius, st ab eo Q stipuler qui juri meo subjectus est, aut contra SA Qis a me slipulelur. » (C. III, 104.) Cependant un contrat de cette nature n’est pas absolument nul; il engendre une obligation naturelle.
85. — La femme pouvait, comme l’esclave ou le fils de famille, posséder un pécule. La preuve nous en est fournie par Plaute, qui met dans la bouche de l'un de ses personnages la phrase suivante € ram