‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 53 sur 123 · DE · texte numérisé non relu

DE

€ peculit probam nihil habere addecet clam virum ee et nous laisse entendre que ce droit était accordé à la femme, si son mari y consentait. Il est à présumer qu'il s'agissait du pécule que l'on à désigné sous le nom de pécule profectice ; le mari en conservait la propriété et en confiait seulement la gestion à la femme *.

86. — Par suite de la conventio in manum, la femme acquérait des droits de succession dans sa nouvelle famille: elle devenait Leres sua du mari. Elle avait les mêmes droits qu'une fille de ce dernier. De là, plusieurs conséquences importantes : si le mari avait fait un testament avant d'acquérir la manus, ce testament était rompu (Ulpien, XXII, 3). Il devait aussi nécessairement instituer ou exhéréder sa femme (Ulpien, XXI1, 14), et celle-ci avait le droit d'intenter la querela inofficiost testamentr. La femme succédait, pour la totalité, à son mari s'il n'avait pas d'autre héritier sien. S'il en avait, elle ne prenait qu'une part virile comme les autres enfants, et cela sans distinguer s'ils étaient tous du même lit ou de lits différents.

En raison des liens d’agnation que faisait naître la conventio in manum, la femme acquérait des droits héréditaires à l'égard de tous les agnats de son mari. C’est ainsi qu'elle venait à la succession du père et du orand-père de son mari vis-à-vis desquels elle était loco neptis et proneptis (Gaius, If, 159; I, 3).

Elle succédait aussi à ses enfants comme à des sœurs et à des frères, et ceux-ci étaient appelés, au

1«Plaute, Cas ”

Von Ihering, op. cit., t. II, p. 183, note.

nr

même titre, à sa succession. C’est là une différence remarquable entre le mariage libre et le mariage cn manu, différence qui nous est signalée par Gaius au paragraphe 24 du commentaire IE : « ..….adeo quidem, & ul nec inter matrem el filéum filiamve ultro croque « hereditatis captendæ jus competat, prélerquam si € per it manum conventionem CONSANgUtRNEALES jura CTI ÉCT LE OS GOTLSTUET UT)

A défaut d'enfants, les biens de la femme passaient aux agnats les plus proches en degré.

87. — Aussi longtemps que durait la manus et comme conséquence de la puissance qui pesait sur la femme, il était impossible à cette dernière de faire un testament.

88. — Cette puissance continuait même à se faire sentir après la mort du mari par la faculté que lui donnait la loi de désigner un tuteur à sa femme, qui, par suite de la dissolution du mariage, devenait sué Juris. Tant que la tutelle des femmes fut exclusivement organisée dans lintérêt des tuteurs, ceux-ci étaient nécessairement choisis parmi les agnats les plus proches, c'est-à-dire parmi ceux auxquels devaient revenir les biens de la personne en tutelle ; il arrivait ainsi fréquemment que la femme tombait sous la tutelle de ses propres enfants. Mais lorsque cette institution changea de caractère, le mari put prendre un tuteur en dehors des agnats ; il eut mème le droit de laisser ce choix, dans des limites plus ou moins étroites, à la discrétion de la femme.

89. — Lorsque la femme contractait une union accompagnée de conventio in manum, ne pouvait ètre question de dot, puisque la dot implique un don

volontaire, et que la m#anus entrainait pour le mari une acquisition forcée de tous les biens de la femme. Cette acquisition était définitive, irrévocable. Aussi, pendant les premiers siècles de Rome, ne trouvonsnous aucune action mise au service de la femme pour contraindre son mari à restituer les biens qu’elle lui avait transmis en contractant mariage. On rapporte, dit Aulu-Gelle *, que, durant les cinq premiers siècles de la fondation de Rome, il n'existait à Rome et dans tout le Latium, ni actions, ni stipulations rei uxortæ ; les mariages n'étaient point alors rompus par des divorces. Servius Sulpicius dit aussi, dans son livre sur la Dot, que la nécessité des stipulations rec uroriæ ne se fit sentir que lorsque Spurius Carvilius Ruga répudia sa femme. Ces témoignages, très nets et très précis, sont encore corroborés par celui de Denys d'Halicarnasse”. Du reste, cette législation ne doit pas nous étonner, puisque la conventio in manum produisait, au point de vue pécuniaire, les mêmes conséquences que l'adrogatio; le mari, comme l’adrogeant, acquérait immédiatement et d’une facon définitive, les biens de la femme #7 manu.

Mais, vers le vi‘siècle de Rome, selon Aulu-Gelle, alors que le mariage libre était déjà pratiqué et que les divorces augmentaient sous l'influence de la dépravation des mœurs, les maris trouvaient un moyen facile de s'enrichir en répudiant leur femme et en conservant les biens qu'ils tenaient d'elle”. C’est

Page 1