Denys d'Halicarnasse, Antiq. rom., WU
9. Gide, Du caractère de la dot en droit romain, dans son Z£tude sur la condition privée de la femme, édition Esmein, pp. 505 et Suiv.
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alors que, mue par un sentiment d'équité, la Jurisprudence introduisit l'obligation pour le mari de restituer la dot. L'intérêt de l'État était également en jeu : il importe à la République, disent les textes, que les femmes aient des dots et quelles les conservent, car c'est pour leurs dots qu'on les épouse. (L. 1, D. XXHI, SGD XXAV::3). Le mariage, on le voit, avait sensiblement perdu de sa pureté primitive. L'action donnée à la femme prit le nom d’actio ret uxortx. Elle s’appliqua tout d’abord uniquement au cas de divorce; c’est Aulu-Gelle qui nous lapprend'. On commença par stipuler qu'au cas de divorce, le mari serait tenu de restituer quelque chose de la dot
« Dos tnterdum his conditiontbus daré solebat, ut st € enter Ptrum uroremque divortium contigissel, quod « melius æquius essel apud virum maneret, reliquum « dolts restitueretur uxort”. » Ges stipulations donnèrent naissance à l’action re uxroriæ qui, attribuée d’abord à la femme divorcée, fut ensuite étendue à la veuve. Cette action s’appliquait aux biens que la femme apportait en se mariant, dans le cas d’une union libre. Mais ne pouvait-elle être invoquée par la femme x manu martté pour reprendre les biens que la conventio in manum avait fait passer dans Îles mains du mari? La négative s'impose, semble-t-il, puisque l’action ref uxoriæ implique une dot et un droit de créance de la femme contre son mari pendant toute la durée du mariage. Sans vouloir entrer ici dans la discussion du caractère de la dot en droit romain, nous dirons, adoptant la théorie de M. Gide,