‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 55 sur 123 · Aulu-Gelle, MNoct. Att., IV · texte numérisé non relu

Aulu-Gelle, MNoct. Att., IV

2, Boéce, Ad Cicer. Top., XVII, 66.

HS

que « la dot ne fut pas un prêt, mais un don fait à «toujours ! ». Dès lors, l’action rei uxortæ n'apparait plus comme la sanction d’un droit de créance, mais comme une simple faveur, un secours accordé à la femme veuve ou divorcée, et qui, par conséquent, ne commence à exister qu'au moment où le besoin s’en fait sentir. S'il en est ainsi, la manus ne peut faire obstacle à la naissance de cette action et la femme l’'exercera aussi bien dans le cas d’une union accompagnée de conventio in manum, que d’un mariage libre, puisque, dans les deux cas, les mêmes raisons d'humanité et d'équité existent.

1. Gide, loc. cit. — Cuq, op. eùt., p. 230. — Bechman, Das rümische Dotalrecht, p. 66.

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