DEUXIÈME PARTIE
MANUS FIDUCIÆ CAUSA
101. — La »7anus, nous l'avons dit au début de cette étude, trouvait sa raison d'être dans le mariage et en était inséparable. Avec le temps, elle s’en détacha, et l’on finit par admettre que le mariage produirait des effets juridiques même en dehors de toute conventio in manum. Une fois que le mariage et la manus furent distincts, on se servit de cette dernière pour atteindre certains résultats juridiques et tourner les rigueurs du droit civil. Nous trouvons là un procédé déjà bien souvent observé dans la législation romaine et qui montre quelrespect les jurisconsultes professaient pour les vieilles institutions et les antiques coutumes. Leur paraissaient-elles gênantes ou en désaccord avec les mœurs et les besoins actuels, ils ne les supprimaient pas radicalement en les abrogeant par une loi nouvelle. Une telle manière d'agir eût été contraire à leur esprit essentiellement conservateur. Mais comme, en fin de compte, ces institutions étaient surannées, ils s'ingéniaient à en détruire les conséquences et à les tourner au moyen de certains procédés. Le plus souvent ils seservaient, pour y arriver, d'actes qui à l'origine n'avaient pas été créés en vue de ce résultat. C’est ainsi que la manus fiduciæ causa fut employée dans plusieurs
circonstances comme instrument destiné à procurer l'émancipation de la femme. Ce genre de »#anus est dit Jiduciæ causa, parce que, chaque fois que cette puissance était établie sur la femme, il intervenait un contrat de fiducie.
Tout pacte de fiducie a pour objet d'empêcher à la convention à laquelle il est joint de produire ses effets ordinaires; c'est une espèce de contre-lettre, « une clause secrète passée par acte séparé ‘. » Ainsi, dans notre hypothèse, la manus sera bien établie sur la femme, mais, grâce au pacte de fiducie, elle n’entrainera pas, à l'égard de cette dernière, ses conséquences ordinaires. Cette contre-lettre, à raison de son caractère, ne devait pas figurer dans l'acte luimême, la coemptio; les parties faisaient une fraude à la loi”, elles ne pouvaient pas, par l'insertion de cette clause, révéler publiquement leur intention.
A la différence de la manus matrimont causa. qui était créée pour subsister, celle qu'on appelle fiduciaire ne devait durer qu'un temps très court, Juste celui qui était nécessaire pour réaliser le but que se proposaient les parties. Rien de définitif, de stable dans cette opération; ce n'était qu'un état passager, et M. Van Wetter nous semble avoir admirablement bien caractérisé ce genre de manus, en l'appelant formelle, par opposition à la manus matrimonii causa, qu'il qualifie de sérieuse *. Elles se distinguent
1. Voir sur ce point l'étude sur la fiducie de M. Gény, Thèse pour le Doctorat, Nancy, 1885, pp. 13 et 54.
2. Cicéron, Pro Murena, 12, $ 27 : « Nam quum permulta præclare legibus essent constituta, ea jurisconsultorum ingeniis pleraque corrupla ac depravata sunt. »
3. Van Wetter, Cours élémentaire de Droit romain, t. I, ch. IV, $ 314, p. 248.
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l’une de l’autre en ce que la première était toujours accompagnée d'un pacte de fiducie, tandis qu'aucun contrat de ce genre n'était Joint à la seconde. En outre, l’une pouvait être employée par tout citoyen romain, tandis que l’autre ne prenait Jamais naissance qu'au profit du mari. Seule, la femme sut Juris intervenait dans la manus fiduciaire : est la un point incontestable et qui nous est révélé par le but même que l’on cherchait à atteindre en établissant cette puissance passagère. Il s’agissait, en effet, pour la femme, ou de se débarrasser du culte des sacra qui grevaient une hérédité recueillie par elle, ou de changer de tuteur, ou enfin d'acquérir le droit de disposer de ses biens par testament. Un changement de tuteur, une succession échue à la femme, une fortune dont elle veut régler la dévolution par testament, tout cela indique bien que nous nous trouvons en face d’une femme qui n'est pas dlient juris.
103. Il est à remarquer, également, qu'on ne pouvait pas employer indistinctement, pour arriver à créer la manus fiduciaire, tous les modes de conventio ün manum. Pour lusus, 1 n°y fallait pas songer, Car il supposait l'écoulement d’un laps de temps incompatible avec le résultat qu'on voulait atteindre. Quant à la confarreatio, avec son caractère aristocratique, ses formalités nombreuses, elle n'était guëèf plus pratique. Restait la coemplio qui fut, en effet, le seul mode de constitution de la z2a4anus fiduciaire. On procédait, à cet égard, comme si la femme avait voulu faire naître sur elle une puissance sérieuse au profit de celui avec qui elle faisait coemplio. Mais ce coemptionalor, qui pouvait être soil un Liers, un
extraneus, soit le mari, s’engageait à remanciper immédiatement la femme à une autre personne. Celleci devait, à son tour, par suite de la clause de fiducie, l'affranchir et lui rendre ses biens.
104. [a mancipalio opérait un changement de status ; elle entrainait, dans tous les cas, une capilis deminutio : les tuteurs se trouvaient dépouillés de leur droit à la tutelle, et les biens de la femme passaient entre les mains du coemptionator”". Mais ces droits ne lui étaient dévolus que temporairement, et le pacte de fiducie lobligeait à les transférer à un autre en mancipant une seconde fois la femme. Manquait-il à la foi promise, n'exécutait-il pas le pacte de fiducie, la femme pouvait intenter contre lui une action qui entrainait l'infamie. En cas de non exécution, la femme devait s'adresser au préteur par la voie extraordinaire. Gaius dit, en effet, cogere potest (C. 1, 137), ce qui semble bien indiquer qu'il s’agit d'une cognilio extra ordinem. Pourquoi n'avoir pas donné, dans ce cas, l'actio fiduciæ? On tenait compte, sans doute, du lien de puissance qui existait, bien que fort reläché, entre la femme et son coemplionalor.
105. — Les textes ne nous citent que trois applications de la anus fiduciaire. Deux sont mentionnées par Gaius, la troisième par Cicéron. Passons-les rapidement en revue.
1. M, Gény, op. cit, p. 55, croit que cette dernière conséquence ne se produisait que si € était le mari lui-même qui était coemplionalor.
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Section I.
Coemptio tutelæ evitandæ causa.
106. — [es femmes étaient, dans l’ancien droit romain, soumises à une tutelle perpétuelle; cet état de choses tenait, non pas trop à la /ragilitas sexus, comme le disent les textes, mais à la conception de la famille romaine. On voulait assurer la conservation des biens dans la famille, protéger les intérêts pécuniaires des agnats, qui étaient en même temps les tuteurs, et l’on avait organisé la tutelle dans leur intérêt. Cependant la famille subit des transformations, les mœurs se modifièrent et la femme essaya de rendre moins lourde, moins génante cette tutelle si sérieuse, si stricte au début. La manus fut un des moyens les plus efficaces pour arriver à ce résultat. La femme se mancipait à un tiers au moyen d'une coemptio, et lui faisait ainsi acquérir la manus sur elle; puis celui-ci la remancipait aussitôt à une personne qu'elle avait choisie. Cette personne laffranchissait et acquérait de cette facon des droits de tutelle sur elle (Gaius, 1, 115). Avec ce tuteur qu'elle désignait elle-même, on comprend que la femme jouissait d’une liberté et d’une indépendance complètes ‘. On arriva, de la sorte, à créer pour les femmes des tuteurs qui, selon l'expression de Cicéron, Ctn
polestate muléerum continerentur *. »
LeGide, op. cit. p: 199:
2, Cicéron, Pro Murena, 12. Cons. Accarias, op. cit, & LE,
On peut se demander quel intérêt il y avait dans cette hypothèse à établir d'abord la manus sur la femme. Pourquoi celle-ci ne se mancipait-elle pas elle-même directement à celui qui devait avoir la tutelle sur elle? On aurait évité une double opération. Il est bien certain que, s’il avait été possible d'obtenir le même résultat en employant un procédé aussi simple, les jurisconsultes romains n'auraient pas manqué de le faire. Mais un principe s'y opposait : la mancipation suppose un pouvoir sur la personne qui est mancipée, soit la patria potestas, soit la manus. Cette puissance permettait de placer la femme, pour un temps très court, loco servi : voilà pourquoi on était obligé de créer la manus sur la femme, afin qu'un tiers ayant sur elle un droit de disposition püt ensuite la manciper.
107. — Cette opération supposait lauctoritas du tuteur; s'il refusait de la donner bénévolement, on pouvait y contraindre”. Cette solution semble quelque peu contraire aux règles de la tutelle, mais rappelons-nous ce que dit Gaius au paragraphe 190, in fine, GC. DL: « sæpe ettam tnvtlus auctor Jiert a prælore cogitur. » y avait donc des cas où la femme pouvait agir contre la volonté de son tuteur, et il devait en être ainsi dans Phypothèse que nous examinons, autrement la coemptio tutelæ evitandæ causa n'aurait eu d'application que dans un cas unique, celui où l'agnat consentait à renoncer à la tutelle. Or la coemplio devenait alors inutile, puisque, dans ce cas, les parties pouvaient, pour arriver au même but. DIT