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faire une cessto tn jure de la tutelle légitime, procédé beaucoup plus expéditif".
108. La tutelle des agnats, après avoir perdu la plus grande partie de son importance, disparut complètement sous l'empereur Claude (Gaius 1, 171). Dés lors, la coemptio tutelæ evitandæ causa n'avait plus sa raison d'être; aussi ne tarda-telle pas à tomber en désuétude.
Section II.
Coemptio testamenti faciendi causa.
109. — À l’origine de Rome, et même jusqu’à une époque assez avancée, il n'était pas permis aux femmes de tester”. Au début, cette incapacité s’expliquait par une pure raison de forme : à cette époque, on ne connaissail qu'un seul mode de disposer de ses biens par testament, c'était le testament fait calatis comitiis. Or, les femmes étant exclues des comices se voyaient ainsi refuser le droit de tester. Mais quand d’autres formes furent créées, la prohibition ne cessa pas pour autant. Nous savons avec quel soin jaloux les Romains conservaient les biens dans la famille, ils voulaient assurer l'éclat et la prospérité de la gens en réservant aux plus proches agnats la fortune de la femme. On y arriva facilement en déclarant cette dernière incapable de tester. Cette incapacité cessait lorsque les liens d’agnation
1. Contra : Karlowa, op. cit., pp. 102 et suiv. 2. Toutefois une exception était faite en faveur des Vestales (Aulu-Gelle, Noct. Au, 1, 12).
étaient rompus : changeait-elle de famille, subissaitelle une capitis deminutio, elle pouvait hbrement régler par testament la dévolution de sa fortune. Ainsi la fille émancipée jouissait du droit de tester ; il en était de même des affranchies avec Pautorisation de leur patron”.
110. —— Pour remédier à l'inconvénient que nous venons de signaler, voici le détour subtil qu'imaginèrent les praticiens : la femme faisait coemptio avec un tiers qui acquérait ainsi la manus sur elle; en vertu de cette puissance, il se hâtait de la manciper à une autre personne qui, en exécution du pacte de fiducie, devait l’affranchir immédiatement et lui restituer ses biens. Mais la femme n'en avait pas moins subi une capitis deminutio et par là avait acquis la capacité de faire un testament.
En raison mème des avantages que procurait cette application de la manus fiduciaire, elle dut être d’un emploi très fréquent. Cependant, sous Adrien, elle fut abandonnée, n'ayant plus aucune utilité après le sénatus-consulte, rendu sur l’ordre de cet empereur, qui permit à la fille âgée de douze ans de tester librement, pourvu qu'elle y füt autorisée par ses Luteurs *.
Section III.
Coempltio Sacrorum tnlerimendorum caus«.
111. -— Nous savons combien les Romains avaient une foi vive et sincère, nous avons montré avec quel
L. Cicéron, Zop:,&4. Aulu-Gelle, Noct. Att., L, 12. 2. Ulpien, XX, 15. — Gaius, I, 115 à.
soin ils accomplissaient les cérémonies religieuses et perpétuaient le culte des sacra. Non seulement les mœurs, mais encore la loi civile obligeaient l’héritier à continuer les sacrifices aux dieux du foyer, après la mort du paterfamilias. L'indifférence et le scepticisme ne tardèrent pas, cependant, à faire disparaitre ces sentiments et ces croyances ; mais On ne rejette pas d'un seul coup et brusquement des traditions léguées par plusieurs générations : ces cérémouties antiques, on les accomplissait toujours, bien qu'on éprouvàt les doutes les plus sérieux sur l’existence de ces dieux auxquels s’adressaient les sacrifices. Lorsqu'une personne venait à mourir, son héritier recueillait, en même temps que ses biens, le culte de ses sacra et devait l’entretenir. C'était une gène, et voici le moyen que les femmes imaginèrent pour s’en débarrasser : une femme était-elle appelée à une succession, immédiatement elle se mettait à la recherche d’un vieillard célibataire et faisait coempto avec lui, Ce dernier lui donnait ordre de faire adition et devenait ainsi héritier, c'est-à-dire qu'il recueillait dettes et biens, et en outre se trouvait chargé de l'entretien des sacra. Gräce au contrat de fiducie que la femme avait eu soin de passer avec son coemplionator, celui-ci Paffranchissait et lui restituait dettes et biens de la succession, mais n’en conservail pas moins le titre d'héritier, en vertu de la règle semel heres, semper heres, et en cette qualité, était tenu du culte des sacra. L'honneur était sauf, les vieux préjugés respectés, et la femme débarrassée d’une charge gènante. La somme nécessaire à l'entretien de ce culte et une légère rémuné-
ration étaient données au vieillard complaisant *. On avait soin de le choisir aussi âgé que possible et infirme, afin que ce culte ne tardàt pas à disparaître par suite de sa mort”, et que le salaire qu'il exigeait comme prix de ses services fût moins élevé. Un procédé encore plus économique consistait à se rendre au marché et à y acheter à très bas prix un esclave vieux et hors de service; la femme l’affranchissait, et jouait avec lui la scène que nous venons de décrire *.
On comprend que, parvenus à ce degré d’indifférence, les Romains n'avaient plus qu'un pas à faire pour en arriver au délaissement complet du culte des sacra. À cet abandon correspondit la disparition de la manus sacrorum interimendorum causa.
112. — Telle fut la fin de la manus fiduciaire, dernier vestige de l'antique manus matrimonti causa. Son apparition dans la législation romaine dut être assez tardive, car, avec elle, nous assistons au curieux spectacle de jurisconsultes cherchant par des subtilités ingénieuses à éluder certaines difficultés légales. Or, à coup sùr, de semblables procédés ne se rencontrent pas dans une législation primitive ; ils supposent un esprit juridique déjà affiné, se rendant compte des imperfections que présentent les institutions existantes et cherchant à y porter remède.
1. Cicéron, Pro Murena, 12. Dans ce passage, Cicéron se plaint amèrement de cette décadence des mœurs et déclare cette application de la #anus contraire au respect que les anciens Romains professaient pour le culte des sacra.