Chez nous, pendant fort longtemps, on
1. Vincens, £xposition raisonnée de La législation commerciale, préface, p. xv1; 1. [, p. 386.
2. Cons. sur les statuts des différentes villes italiennes Renouard, Traité des faillites et des banqueroutes, L [J, pp. 20 et Suiv. — Thaller, op. cit., t. I, p. 59 et les notes. — Massé, Droit commercial dans ses rapports avec le droit civilet le droit des gens, t. IT, n° 1211. Voir également l'article précité : Aperçu historique du développement de la faillite, Annales de droit commercial, 1890,
laissa les créanciers du failli sous l'empire du droit commun. Henri IV voulut essayer de mettre un terme aux fraudes nombreuses qui étaient déjà commises à cette époque, par les commerçants dans l’embarras, et rendit au mois de mai 1609 un édit, enregistré par le Parlement le 4 juin suivant, qui s exprimait ainsi : € ...Æ1 néanmoins, parce que le plus sou- « vent lesdits banqueroutiers font faillite en intention « d'enrichir leurs enfants et héritiers, et pour cou- Qvrir plus aisément leur dessein malicieux, font « transport et cessions de leurs biens à leurs dits € enfants, héritiers ou autres, leurs amis, afin de les « leur conserver, nous avons, par le méme moyen, « déclaré et déclarons tels transports, cessions, ven- « ditions et donations de biens meubles ou immeubles « faits en fraude des créanciers, directement ou tndi- « rectement, nuls et de nul effet ou valeur, faisant « défense à tous nos juges d'y avoir égard; au con- « traire, S'il leur appert que lesdits transports, dona- « tions et ventes soient faites et acceptées en fraude « desdits créanciers, voulons les cessionnatres, dona- « tatres et acquéreurs étre punis CcomnIne complices « desdites fraudes et banqueroutes.…. » Gette disposition n’atteignit pas le but qu'on s'était proposé : d’une part, elle n'indiquait pas dans quelle période devaient avoir été accomplis ces actes pour pouvoir être annulés ; d'autre part, elle frappait de peines trop fortes les cessionnaires et acquéreurs. En présence d’une législation aussi vague et aussi sévère, les juges n'appliquaient pas l’édit.
11. — Un grand progrès fut réalisé quelques années plus tard : les négociants de Lyon, en con-
tot
tact fréquent avec les commerçants italiens, leur empruntèrent les règles qui régissaient la faillite chez eux. En l’année 1667, ils formèrent un Règlement de ces dispositions qui étaient déjà en vigueur dans leur ville depuis plusieurs années et ce Règlement, qui porte la date du 2 juin 1667, fut homologué par arrêt du Conseil du 7 juillet suivant. Nous y trouvons, dans l’article 13, la période suspecte des statuts italiens qui était ainsi introduite en France pour la première fois : C{outes cessions et transports « sur les effets des faillis seront nuls s'ils ne sont « fatts dix jours au moins avant la faillite publique- € ner CONNUE. }
Malheureusement, ce Règlement ne s’appliquait qu'à la seule ville de Lyon. Le reste de la France était encore soumis à l’édit de 1609. On aurait pu croire que la grande Ordonnance du mois de mars 1673, applicable à toute la France, allait reprendre et développer les dispositions du Règlement de 1667; mais les faillites et banqueroutes n’y sont traitées qu'en 13 articles ; un seul est consacré à notre matière, c'est l’article 4 du titre XI, ainsi concu : « Déclarons
« nuls tous transports, cessions, ventes el donations « de biens, meubles ou immeubles, faits en fraude des « créanciers. Voulons qu'ils sotent rapportés à la « masse commune des effets. » C'élait purement et simplement donner aux créanciers l'exercice de l’action Paulienne.
12. — Après 1673, notre législation sur les faillites ne demeura pas stationnaire. Les dispositions prises pour étendre ou modifier notre grande Ordonnance sur le Commerce furent extrèmement nom-
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ni
breuses. Nous ne pouvons les citer toutes, la plupart d’entre elles ne se rattachant pas à notre sujet; bornons-nous seulement à reproduire une partie de la Déclaration du 18 novembre 1702 qui fut nécessitée par les fraudes nombreuses commises par des débiteurs sur le point de tomber en faillite, fraudes dont se plaint amèrement le rédacteur de la Déclaration dans son préambule. Voici les mesures édictées par ce monument législatif et empruntées, comme on va le voir, au règlement de la Ville de Lyon : « Voulons € que toutes cessions et transports sur les biens des « marchands qui font faillite seront nuls et de nulle « valeur, S'ils ne sont faits dix jours au moins avant € la faillite publiquement connue ; comme aussi que « les actes et obligations qu'ils passeront par devant € notaires au profit de quelques-uns de leurs créan- « ciers, où pour contracter de nouvelles dettes, « ensemble les sentences qui seront rendues contre € eux, R'acquerront aucune hypothèque ni préférence « sur les créanciers chirographaires, st lesdits actes € et obligations ne sont passes et si lesdites sentences Q ne sont rendues pareillement dix jours au moins QC avant la faillite publiquement connue”. »
13. — C'était là un progrès, mais bien insuffisant. Tout était encore environné d’'obseurité et l’on n'indiquait même pas le moyen de mettre en œuvre l'appareil légal. La Déclaration de 1702 parlait seulement de faillite publiquement connue ; il n'y avait donc pas de jugement déclaratif. La nullité des actes passés pendant la période suspecte ne pou-
L. Remarquons toutefois l'innovation relative aux hypothèques ; le règlement de la ville de Lyon était muet sur ce point,
vait être invoquée qu'au cas de fuite du débiteur ou d'apposition des scellés ; il est vrai que les auteurs mettaient sur la mème ligne le dépôt spontané du bilan par le débiteur'. Néanmoins, un peu plus de précision sur ce point n'aurait pas été superflu. Souvent il arrivait qu'un débiteur ayant des créanciers éloignés s'entendait avec ceux qui étaient présents, leur distribuait une partie de son actif, mettait le reste en sûreté et s’assurait l'impunité, grâce à des lettres de répit, frustrant ainsi ses autres créanciers qui ignoraient sa situation.
14. — On vécut sous ce régime jusqu à la rédaction du Code de commerce.
Les législateurs de 1807 décidèrent que la faillite devait désormais être prononcée par le tribunal de commerce (ancien art. 441). C'était une amélioration utile et depuis longtemps vivement désirée. Ce même tribunal était également investi du droit de fixer la date de Ja faillite et pouvait ainsi la faire remonter à plusieurs années en arrière. Par excès de sévérité, on déclara le failli dessaisi de plein droit de ladministration de tous ses biens, à partir de l'ouverture de la faillite; comme conséquence, les actes qu'il avait passés depuis cette époque étaient frappés de nullité (ancien art. 442).
Tous actes translatifs de propriétés immobilières à Utre gratuit faits par le failli dans les dix Jours qui précédaient l’ouverture de la faillite étaient nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers (ancien art. 444).