‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 70 sur 123 · Jousse, Com. sur l'Ordon., XI, art. 1°", sous le n · texte numérisé non relu

Jousse, Com. sur l'Ordon., XI, art. 1°", sous le n

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Etaient seulement annulables les actes du même genre, à titre onéreux, $ ils paraissaient aux juges empreints de fraude (même article). On élevait une présomption de fraude contre les actes et engagements pour faits de commerce contractés par le débiteur dans les dix jours précédant l’ouverture de la faillite; le créancier qui voulait les faire tomber n'avait qu'à prouver la complicité du tiers (ancien art. 445).

Les sommes payées, pendant la même période, pour dettes commerciales non échues, devaient être rapportées et nul ne pouvait acquérir privilège ou hypothèque sur les biens du failli (anciens art. 446 et 443). Enfin l’article 447 réservait aux créanciers l'exercice de l’action Paulienne.

15. — Si l’on compare ces dispositions à celles de la Déclaration de 1702, on s'aperçoit que les rédacteurs du Code de commerce, loin de vouloir adoucir la législation préexistante, ont eu, au contraire, l'intention de la rendre plus sévère. Les commerçants ne tardèrent pas à formuler d'énergiques réclamations, qui n'étaient pas sans fondement : les tribunaux pouvaient, dans le Jugement déclaratif de faillite ou dans un jugement de report subséquent, faire remonter la faillite à un grand nombre d'années en arrière; pour ne citer qu'un exemple, la Cour de cassation fut saisie, le 22 juillet 1823, d'une espèce dans laquelle on avait reporté l'ouverture de la faillite à vingt années en arrière. Que l’on songe aux conséquences qui en résultaient! Tous les actes passés depuis cette époque et les dix jours précédents tombaient par suite du dessaisissement qui avait frappé

le failli. Dans ces conditions, qui oserait traiter avec un commerçant? La Jurisprudence comprit vite les dangers d’une telle situation et fit elle-même œuvre de législateur. Équivoquant sur les termes de l’arücle 442, elle décida que le premier jour de la faillite était non pas celui de son ouverture réelle, mais celui du jugement qui la déclarait; on en tirait cette conséquence que le dessaisissement du failli ne commencait qu'à ce moment. L'équité était respectée, mais le texte de l’article 442 ouvertement violé".

16. — Ces solutions de la jurisprudence qui pouvait varier d’un jour à l'autre, ne rassuraient pas complètement le commerce. En outre, d’autres critiques fort vives étaient dirigées contre la législation des faillites : son excessive rigueur avait eu pour résultat de faire délaisser la procédure normale de la faillite pour lui substituer une liquidation amiable, sans contrôle, où les fraudes étaient faciles. L'intervention du législateur s’imposait : à la date du 13 novembre 1833, M. Barthe, Garde des sceaux, nomma une commission qui élabora un projet voté par la Chambre des Pairs le 14 mai 1838. Cette nouvelle loi, promulguée le 28 mai de la même année, nous régit encore actuellement : elle consacre quatre articles (446 à 449) aux effets du jugement déclaratif de faillite sur les actes accomplis par le failli pendant la période suspecte.

17. — Malgré les réformes uules et les améliorations nombreuses qu'elle apportait, cette loi, fruit de

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