‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 7 sur 123 · Servius, ad Virg. Georg · texte numérisé non relu

Servius, ad Virg. Georg

3. On peut, en effet, se demander si, en employant le mot aupta, Gaius a bien voulu parler d'une femme unie à son mari par de

justes noces.

AT or

le mariage avec manus subsiste toujours, mais, à CÔLÉ de lui et parallèlement, se développe le mariage sans manus. I est donc exact de dire avec Gaius qu'une femme peut être aupta alors que lPusus n'est pas encore accompli.

14. — Ce n’est pas, du reste, la seule critique que l'on ait adressée à la théorie que nous défendons. On a d’abord contesté le sens que nous avons donné au mot malerfamilias et on a cité plusieurs textes dans lesquels cette expression était employée pour désigner une femme qui n'était pas & manu!. Mais il faut remarquer que ces textes sont dus, pour la plupart, à des écrivains du n° et du 11° siècle de notre ère, et que, à cette époque, le mot naterfamilias avait déjà un peu perdu de la signification spéciale et précise qu'il avait à l'origine, signification qui nous est attestée d’une facon bien formelle par Cicéron. En outre, Aulu-Gelle qui vivait, ilest vrai, dans le second siècle de notre ère, ne fait pas un récit dans le style de l’époque, il transcrit une formule qui doit être fort ancienne puisqu elle remonte au temps où l’adrogation avait encore lieu dans les curies, per populum, ce qui donne une autorité considérable au fragment que nous avons rapporté.

15. — Pour M. Accarias, la manus, même à l’origine, n'était pas inséparable du mariage. « L'usus, € dit:il, avec l’'usurpatio trinoctium prouve qu’à côté € du mariage cum manu a toujours existé le mariage « libre”. » Cette conclusion ne nous paraît pas

1. Labbé, Du Mariage romain et de la Manus, pp. 13 et suiv,, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1887.

2. Accarias, Précis de Droit romain, &° édition, t. I, n° 120. Voir aussi Maynz, Cours de Droit romain, t. WU, p. 141.

s'imposer ; elle suppose établi, en premier lieu, que l’usus a été employé de tout temps comme mode de conventio ir manum ; Or il y eut une époque où la confarrealio était seule connue ; en second lieu, qu'il fut toujours possible d'interrompre l’usus par une lrénoctium usurpatio et si tel est, en effet, l'état de la législation à l’époque de la Loi des XIE Tables, il n'est pas démontré qu'auparavant la femme pouvait, en employant la #rinoctium usurpatio échapper à la manus. La Loi des XII Tables ne nous prouve qu'une chose. c’est que désormais la manus ne résulte plus forcément de la cohabitation prolongée pendant une année sans interruption. Le mariage libre fait son apparition, cest la première atteinte portée au mariage CUM MANU.

16.-— Tout récemment encore, M. Cuq a combattu, avec beaucoup de talent, l'opinion à laquelle nous nous sommes rangé. Î[l invoque certains arguments spéciaux auxquels nous essaierons de répondre au cours de ce travail et prétend, d’une façon générale, que le système adverse n'est qu'une pure hypothèse ne reposant sur aucun texte. Du reste, on est bien obligé de reconnaître que le mariage libre fut pratiqué de très bonne heure à Rome puisque la Loi des XII Tables le consacre implicitement. Enfin, comment concevoir qu'une législation tout à fait rudimentaire, très pauvre quant au nombre des actes juridiques, ait mis à la disposition des parties, des formes multiples pour la célébration du mariage ”.

Nous avons, par avance, répondu au premier argu-

1. Ed. Cuq, Zastitutions juridiques des Romains, 1891, 1° fascicule, pp. 206 et suiv.

ment en citant plusieurs textes, à notre avis, très probants. Que le mariage libre ait pris naissance de bonne heure, sous l'influence de causes que nous tâcherons de déterminer, nous ne le contestons pas; mais est-ce une preuve que le mariage cum manu ne fût pas, à l’origine, le seul connu des Romains? Ces formes multiples pour la réalisation d’un même acte et qui, hâtons-nous de le dire, se ramènent à trois, n’ont rien qui doive nous surprendre, car elles n’ont pas toutes existé en même temps. Au début, nous n’en rencontrons qu'une, la confarreatio; puis, peu à peu, on créa successivement les deux autres, la coemptio et l’usus, parce que la première n’était plus susceptible de répondre aux besoins nouveaux.

Nous persistons donc à croire que la manus était, à l’origine, inséparable du mariage.

17. — Comment expliquer l’origine de cette institution ? À quelle idée les Romains ont-il obéi en créant la manus ? M. Esmein a trouvé une explication très ingénieuse : les Romains, dit-il, ont cru que, pour avoir la puissance sur les enfants, il fallait d’abord l'avoir sur la mère. Il était nécessaire d’être maître et seigneur de celle-ci pour avoir droit à son part. De là, chez les différents peuples, les divers modes d’appropriation de la femme, qui, à Rome, ont revêtu la forme de la manus *.

Cette manière de voir ne nous semble pas très juste; en effet, on part de cette idée que les Romains ont conçu la puissance du père de famille sur sa femme et sur ses enfants, exactement comme celle qu'il avait sur ses biens, qu'ils ont modelé l’une

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