Ces principes sont nettement affirmés par la Cour de cas
sation dans un arrêt du 28 mai 1823, rapporté par Renouard, op. an Gel: Pr 0876
travaux remarquables et de discussions approfondies, n'en fut pas moins attaquée avec vigueur. Cependant, jusqu'en 1889, elle n’a été modifiée que sur des points de détail : le 17 juillet 1856, on introduisit dans le Code de commerce le concordat par abandon d’actif. La loi du 12 février 1872 régla la situation du propriétaire des lieux loués par le failli. Pour être complet, signalons encore les dispositions transitoires prises lors des évènements de 1848 et de 1870 *.
18. — L'année 1889 devait voir enfin aboutir les réclamations des commerçants et, le 4 mars, paraissait au Journal officiel Va Lot portant MoDirICATION À LA LÉGISLATION DES FAILLITES. Désormais le commergant de mauvaise foi et celui qui a été simplement malheureux ne sont plus placés sur la mème ligne : le premier reste soumis aux rigueurs de la faillite; le second bénéficie d’une procédure plus douce, la liquidation judiciaire, n'entrainant pas à son égard les déchéances qui l’atteignaient autrefois. On est parti de cette idée, que le débiteur dont les affaires étaient embarrassées redoutait avant tout les incapacités prononcées contre lui, au cas de faillite, par la loi de 1838, et l’on en a conclu que si l'infamie et le déshonneur cessaient de frapper celui qui se trouvait dans limpossibilité de tenir ses engagements, tout commerçant qui ne pourrait plus faire face à ses affaires déposerait immédiatement son bilan. Ainsi seraient évités les fraudes et les expédients employés d'ordinaire pour éviter où retarder la faillite. Mais si
1. Renouard, Traité des faillites, t. 1, pp. 180 et suiv. 2. Décret du Gouvernement de la Défense nationale des 7-14 septembre 1870 et loi des 22 avril-9 mai 1871.
le débiteur qui invoque les dispositions de la loi nouvelle à cependant commis des actes portant atteinte aux droits des créanciers, ceux-ci seront-ils fondés à se prévaloir des dispositions du Code de commerce écrites en vue de la faillite? Existe-t-il en matière de liquidation judiciaire une période suspecte ?
19. — On a soutenu qu'une différence considérable séparait la liquidation judiciaire de la faillite. Dans la première, on ne retrouverait plus ni la période suspecte ni les nullités de la seconde. Un projet de loi fut déposé en 1884, et il contenait limportante innovation que nous venons de signaler. Or, dit-on, c'est ce projet qui a été repris en 1888, et l’intenuon du législateur était la même à cette époque qu'en 1884; ce sont les mêmes motifs qui l'ont inspiré, les mêmes principes qui l'ont guidé. «€ La liquidation € Judiciaire, disait en effet le rapporteur, y est éta- « blie dans les mêmes conditions que celles que nous € avions adoptées... Ce projet ne peut être considéré € comme un projet nouveau, car il est la reproduc- « tion, dans ses parties essentielles, de celui qui « figure à votre ordre du jour !. » Du reste, comment comprendre celte période suspecte et ces nullités, puisque la liquidation judiciaire n'est accordée qu'à un commercant honnête, de bonne foi? Ce que l’on redoute du failli, on n'a pas à le craindre du liquidé. Cependant si, contrairement à ces prévisions, un liquidé commettait quelque fraude avant le jugement d'ouverture de liquidation, les créan-
1. Rapport de M. Laroze du 9 juin 1888. — Journ. Off. doc. parlem. de juillet 1888, p. 730.
ciers ne seraient pas absolument désarmés , ils auraient à leur disposition l’article 1167 C. Giv. et pourraient faire déclarer la faillite. On ajoute si les auteurs de la loi de 1889 avaient voulu établir une période suspecte, ils auraient certainement indiqué quelles personnes représenteraient la masse, qui pourrait, en son nom, intenter les actions en nullité. Or, sur tous ces points, la nouvelle loi est complètement muette. Son but est de diminuer les frais, de hâter la solution de la procédure; n'est-ce pas aller précisément contre le désir du législateur que de permettre d’intenter ces actions en nullité, qui sont une source de procès, absorbent une grande partie de l'actif et retardent la distribution des dividendes !?
20. — Malgré la valeur des arguments mis en avant pour soutenir cette doctrine, il nous semble préférable de suivre une autre théorie qui cadre mieux avec les textes de la loi du 4 mars 1889. Sans doute, lorsque le premier projet fut déposé en 188%, on voulait apporter entre la faillite et la liquidation la différence dont nous avons parlé précédemment. Mais en 1888, quand la discussion fut reprise, on semble avoir abandonné cette idée. Le nouveau projet est bien,
1. Cette opinion à été soutenue presque immédiatement après la promulgation de la loi par M. Bailly, doyen de la Faculté de droit de Dijon, dans son examen de quelques difficultés découlant de la loi du 4 mars 1889, publié dans les Annales de droit commercial, 1859, pp. 49 et suiv. -— Voir aussi en ce sens : Goguet, Des effets du jugement déclaratif de liquidation judiciaire, thèse, 1890. — Cons. également Dalloz, Jurisprudence Générale, Supplément, 1 VTT, 1891. V° Faillites et liquidation judiciaire, n% 119 et suivants, spécialement n° 122.