‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 72 sur 123 · AD · texte numérisé non relu

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selon les expressions du rapporteur, la reproduction de celui de 1884 dans ses parties essentielles, mais ces parties essentielles, ce sont, en première ligne et surtout, l'absence de déchéances, frappant le débiteur, et une simplification de la procédure, On n’a dérogé à la législation de 1838 que par des dispositons expresses, formelles; pour le surplus, elle reste en vigueur. La loi de 1889 est une pierre d'attente; on s'est hâté de la voter pour donner satisfaction à l'opinion publique. De là un manque de concordance, d'homogénéité qu'on peut, à bon droit, lui reprocher. Mais, dans l’état actuel des textes, il nous semble impossible de ne pas reconnaitre que la période suspecte existe, même au cas de liquidation Judiciaire. C'est d’abord l’article 24, qui porte que « toutes les « dispositions du Code de commerce, qui ne sont pas

« modifiées par la présente loi, continueront à rece- « voir leur application en cas de liquidation judiciaire « comme en cas de faillite. » Or, aucun article de cette loi ne parlant de la suppression de la période suspecte, nous devons en conclure forcément qu'elle a été maintenue. Qu'on ne dise pas que l'attention du législateur n’a pas été attirée sur ce point : à la séance de la Chambre des députés du 20 octobre 1888, M. de la Batie, frappé des inconvénients que présentait la détermination de la période suspecte, laissée à l'arbitraire des tribunaux, a proposé, sur Particle 19, un amendement ainsi conçu : « L'époque de la cessa- « tion des paiements ne pourra Jamais ètre reportée € à plus de deux ans de la date du jugement décla- € rant la liquidation ouverte où de la date du Juge- € ment prononçant la faillite, s'il n'y a pas eu de

« Jugement d'ouverture de la liquidation. » C'était reconnaitre clairement que la liquidation Judiciaire comportait une période suspecte, exactement comme la faillite. Cet amendement fut repoussé, il est vrai, sur les conclusions du rapporteur, mais pour quels motifs? Si les idées émises par M. de la Batie n'avaient pas été celles des auteurs du projet et du rapporteur, immédiatement on aurait protesté ; on aurait fait remarquer à l’orateur qui soutenait Pamendement que son observation manquait de portée, puisqu'il n’y avait pas de période suspecte en cette matière. Au lieu de cela, le rapporteur s’est contenté de répondre : « Je crois que les observations de «€ M. de la Batie auraient leur place dans une discus- « sion du projet complet de réforme de la loi des « faillites. » Cette réponse ne contient-elle pas un aveu implicite * ?

On insiste cependant : aucun article ne parle de cette période suspecte, n'en fixe le point de départ, n'indique si un jugement de report pourra être prononcé. Or, toutes ces questions auraient été examinées et résolues si l’on avait voulu maintenir en notre matière les nullités des articles 446 à 449. Mais c'était complètement inutile en présence du renvoi général fait par l’article 24. En outre, nous trouvons dans l’article 19 la preuve qu'un jugement de report est susceptible d'intervenir. Ce texte décide que la liquidation judiciaire pourra être transformée en faillite, s'il est reconnu que la requête à fin de liquidation judiciaire n'a pas été présentée dans les quinze

L. Journ. Ofjic. du 21 octobre 1888. — Chambre des Députés, débats parlementaires, p. 2239.

jours de la cessation des paiements. N'est-ce pas lisser entendre que le jugement fixe provisoirement et non d’une manière définitive la date de cessation des paiements? En effet, si le tribunal à accordé au commerçant le bénéfice de la liquidation judiciaire, cest qu'il à constaté que ce dernier avait déposé son bilan dans le délai prescrit par la loi; s'il transforme plus tard la liquidation en faillite, c’est qu'il s’est aperçu qu'il avait commis une erreur en déterminant la date de la cessation des paiements; il est revenu sur sa décision première; il a donc rendu un jugement de report. Cette solution se conçoit d'autant mieux que le jugement d'ouverture de liquidation est rendu sur la seule requête du débiteur, sur ses explications, en chambre du conseil ei sans aucun contrôle !.

Enfin on peut encore invoquer en faveur de notre théorie l’article 19, deuxième alinéa 1°, d’après lequel le tribunal doit prononcer la faillite à toute période de la liquidation « si depuis la cessation de « ses paiements ou dans les dix jours précédents le « débiteur a consenti l’un des actes mentionnés dans « les articles 446 à 449 C. Co., mais dans le cas « seulement où la nullité aura été prononcée par les « tribunaux compétents, ou reconnue par les par- « ties. »

Ces nullités ne résultent que d’un jugement; ce n’est pas du jugement déclaratif de faillite, puisqu'elles le précèdent nécessairement, ce ne peut done être que du jugement ouvrant la liquidation judiclaire.

4. Douai, 4 novembre 1889, Dal, 90, 2, 33 et la note de M. Boistel qui accompagne cet arrêt.

Quant à l'action, personne, dit-on, ne pourra l'exercer. Nous essayerons d'établir dans notre troisième chapitre, section Il, qu’elle sera intentée par le liquidateur, qui, dans certains cas, est chargé de représenter la masse f.

21. — Cette controverse tranchée, abordons maintenant le commentaire des articles 446 à 449 C. Co. Nous diviserons nos explications en quatre chapitres. Dans le premier, nous examinerons les nullités de droit, c'est-à-dire celles concernant les actes à titre gratuit, certains paiements et les constitutions de privilèges et d’hypothèques. Le deuxième sera consacré aux nullités facultatives; nous passerons en revue les paiements mentionnés par l’article 447, les règles spéciales au paiement des effets de commerce et les inscriptions d'hypothèques et de privilèges. Les dispositions communes aux articles 446 à 449 feront l’objet de notre troisième chapitre. Enfin, dans le quatrième et dernier, nous jetterons un coup d'œil sur les législations étrangères, et nous nous demanderons si notre loi des faillites n'est pas susceptible de quelques améliorations en ce qui concerne le point particulier dont nous nous occupons.

1. Boistel, note sous un arrêt de la cour de Paris, 12 juillet 1889, Dal., 90, 2, 177. — Rivière, Commentaire théorique et pratique de la loi du k mars 1889 et du k avril 1890, n° 337 et 337 bis. La jurisprudence est aussi fixée en ce sens : voir l'arrêt de la cour de Paris précité et celui indiqué à la note précédente ; en outre, tribunal de commerce de Marseille, 28 janvier 1890, Journal des fail., 1890, p. 235. -— Aix, 15 Juillet 1890, Journal des fail., 1890, p. 260.

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