NULLITÉS DE DROIT
22. — Les actes nuls de droit sont énumérés par l’article 446 C. Co. La lecture de ce texte nous montre immédiatement que nous nous trouvons en présence d'actes que le législateur considère comme entachés de libéralité ou de fraude; ces actes constituent ou bien des dispositions à titre gratuit, ou bien des opérations à titre onéreux, mais présentant un caractère anormal, et sortant des habitudes du commerce: leur but commun est la destruction du principe fondamental en matière de faillite : l'égalité entre créan- CIETS.
23. — Nullités de droit, avons-nous dit; il ne faudrait pas se laisser prendre aux apparences, et croire qu'elles existent à l'égard de tous. La nullité ne peut
être invoquée que par la masse et l'acte est parfaitement valable vis à vis du débiteur et des tiers. Ainsi un créancier, dans son intérêt propre, distinct de celui de la masse, ne serait pas recevable à attaquer un des actes énumérés par l’article 446.
Ces termes pourraient aussi laisser supposer que la nullité existe de plein droit, sans qu'il soit besoin de la faire prononcer par les tribunaux. Cependant il n’en est rien : dans tous les cas, il faut une demande en justice; mais, lorsque les juges sont saisis, ils sont obligés de prononcer la nullité si opération rentre dans l'énumération de l’article 446. Toutefois,
il n'y aurait pas lieu d’intenter l’action en révocation si les parties reconnaissaient elles-mêmes la nullité de l'acte passé par elles.
24. - Pour réussir dans une demande fondée sur l’article 446, plusieurs conditions sont exigées : En faut que l'acte attaqué ait été accompli pendant la période suspecte; c'est une question de date qui ne soulève aucune difficulté. Remarquons seulement que la période suspecte de Particle 446 comprend, en outre du temps qui s'écoule entre le jugement prononcant la faillite ou déclarant ouverte la liquidation judiciaire, et la date de cessation des paiements, les dix jours précédents; 2° l’acte “doit rentrer dans l'énumération limitative de l’article 446.
On ne prend pas en considération la bonne ou la mauvaise foi des tiers ; ils ne sont pas regardés comme complices de la fraude, seulement le législateur n'admet pas qu'un débiteur, à la veille de faire faillite ou d'être déclaré en état de liquidation judiciaire, puisse disposer de son patrimoine à titre gratuit, employer certains modes de paiement et accorder des garanties particulières. Ces opérations, à raison même de leur nature, sont suspectes; on eraint qu'elles ne servent à masquer des avantages faits à certains créanciers. Voilà pourquoi on les annule.
25. — Les conditions requises pour triompher dans l’action en nullité de l’article 446 sont moins strictes, moins rigoureuses que celles de l’action Paulienne. Lorsqu'on invoque l'article 1167 C.. Civ., il faut, en effet, prouver la fraude du débiteur, c'està-dire établir qu'en accomplissant l'acte attaqué, le débiteur connaissait le préjudice qu'il causait à ses
créanciers. De plus, lorsqu'il s’agit d'actes à titre onéreux, on doit fournir la preuve que le tiers était de mauvaise foi. Cette double condition exigée pour intenter avec succès l’action Paulienne, aurait souvent été fort difficile à réaliser en matière commerciale et l’on a dû, dans l'intérêt de la masse, créer une action plus large, d'un accès plus facile et dans laquelle on ne tient compte ni de la bonne foi du débiteur, ni de celle des tiers.
26. —— Jes nullités de Flarticle 446 sont rigOureuses ; elles doivent être appliquées strictement et ne pourraient être étendues d’un cas à un autre par analogie.
27. — On peut ranger les actes énumérés par l'article 446 en trois catégories : 1° actes à titre gratuit ; 2° certains paiements ; 3° certaines constitutions de privilèges et d’hypothèques.
Section I.
Actes à titre gratuit.
28. -— Notre texte vise tous les actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ; il est donc plus large que l’ancien article 444, qui ne parlait que de propriétés immobilières. Les rédacteurs de la loi de 1838 ont certainement voulu exprimer ici l’idée que toute donation devait être présumée frauduleuse et, par conséquent, annulée, car il importait d'empêcher le débiteur de diminuer son actif par des libéralités au lieu de le conserver intact
à ses créanciers. Seulement, les termes de Particle 446 ne répondent pas à leur pensée; on peut faire une donation sans opérer un acte translatif de propriété, par exemple, en renonçant à un droit au profit d’une personne, en s'obligeant à titre gratuit pour elle, en lui cédant une créance, en lui transmettant le bénéfice d'une assurance sur la vie’. Mas aucun doute n’est possible à ce sujet : tous les actes à Utre gratuit sont nuls; il y a évidemment identité de motifs. Aussi tous les auteurs sont-ils d'accord sur ce point.
29. — La portée de la disposition que nous étudions est générale et absolue; elle s'applique aussi bien aux donations déguisées sous l'apparence d’un contrat à titre onéreux qu'à celles faites suivant les formes prescrites par la loi. De même, si la contrevaleur qui doit entrer dans le patrimoine du débiteur ne correspond en réalité qu'à une faible partie de l’objet cédé, cette opération, quoique revêtant la forme d'un contrat à titre onéreux, est une véritable libéralité et peut être annulée à la requête de la masse. Ainsi un commerçant, sur le point de faire faillite, cède son fonds de commerce, c’est-à-dire les marchandises, la clientèle et le droit au bail: mais le prix stipulé ne s'applique exclusivement qu'aux marchandises. Cette cession contient une donation pour le surplus, puisque le vendeur ne recoit aucun équivalent en échange de la clientèle et du droit au bail. La masse pourra donc intervenir afin de faire respecter ses droits ?.
1. Grenoble, 2 février 1882, Ser., 82, 2, 106. 2 Cass cDavrillé 70 0772070 CSS