‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 74 sur 123 · HOT · texte numérisé non relu

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30. — Les donations rémunératoires tombent-elles également sous le coup de lartiele 446? Par exemple, sera-t-il possible d'annuler les donations faites par le débiteur à un de ses commis ou employés pour le récompenser des services qu'il a rendus? Non, en principe, car ce ne sont pas à proprement parler des hbéralités ; elles constituent le paiement d’une dette. Cependant les tribunaux devront toujours examiner avec soin si la donation n’est pas supérieure au service rendu, et si elle ne doit pas être annulée tout au moins pour partie ‘.

31. — Lorsqu'une donation est offerte et acceptée par des personnes présentes, dans un seul et même acte, aucune difficulté ne s'élève : elle est nulle ou valable, selon qu'elle a eu lieu ou non pendant la période suspecte. Mais des complications surgissent au cas de donation #nter absentes. On sait que, dans cette hypothèse, l’article 932 C. Civ. exige l’acceptation du donataire par acte authentique, et la notification de cette acceptation au donateur. Or, entre la donation et l'acceptation, peut se placer la date de la cessation des paiements. La libéralité sera-t-elle valablement acceptée malgré cet évènement? Aucun doute n'est possible sur ce point : la donation n'est parfaite que par l'acceptation. Cette acceptation intervenant pendant la période suspecte, c'est-à-dire à une époque où aucune libéralité ne peut être consentie, ne saurait produire effet.

32. — [La question devient plus délicate si l’on suppose la donation acceptée avant la cessation des

1. Renouard, op. cit., t. 1, p. 367. — Paradan, Revue critique, année 1877, pp. 283 et 284.

paiements et les dix jours précédents, mais la notification de l'acceptation faite seulement après cette époque. Cela revient à se demander si l’on doit considérer la notification comme une condition constitutive de la donation ou, au contraire, comme une simple formalité accessoire. Nous ne voulons pas entrer dans l'examen approfondi de cette question, qui est du domaine du droit eivil : à notre avis, la donation n'est pas un contrat qui se forme solo consensu; elle n'est parfaite qu'autant que toutes les formalités prescrites ont été accomplies, et lacceptation, lorsqu'elle n'intervient pas immédiatement, exige pour sa validité une notification. Tant qu'elle n’est pas faite, on doit considérer la donation comme inexistante. L'article 932 C. Civ. nous parait très formel sur ce point. Ainsi la notification de l'acceptation pendant la période suspecte se produit à une époque où elle n’est plus susceptible d'intervenir valablement, puisqu'à ce moment le donateur a perdu le droit de faire des libéralités ; ses créanciers pourront donc demander la nullité de la donation ‘.

83. — La solution ne serait plus la même dans le cas où la donation, acceptée en temps utile, n'aurait été transcrite que pendant la période suspecte. La transcription n'est pas, en effet, un des éléments du contrat de donation, ce n’est pas une formalité intrinsèque, c'est seulement une mesure destinée à prévenir les tiers et à rendre la donation inattaquable à leur égard. Or, même pendant la période suspecte,

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suiv. En sens contraire : Demante, t. IV, n° 74 bis, VIII. — Boistel, Précis de droit commercial, n° 944, p.415, note:Ll

on peut valablement prendre une mesure, qui à pour but de faire produire effet à un acte valablement consenti, alors que le commerçant était au dessus de ses affaires et que tout soupçon de fraude devait être écarté ; ce qui le prouve surabondamment, c’est l’article 448 C. Co. qui autorise l'inscription des privilèges et hypothèques valablement acquis jusqu’au Jugement déclaratif de faillite. La transcription est, pour la donation, ce qu'est l'inscription pour les privilèges et hypothèques *.

34. — Une question fort débattue s'élève au sujet des constitutions de dot. Doit-on les considérer comme des actes à titre gratuit et leur appliquer les dispositions de l’article 446? La Jurisprudence tend de plus en plus à décider que, pour annuler les constitutions de dot, 1l faut établir un concert frauduleux entre le donateur et les deux époux ; la Cour d'Alger, faisant encore tout récemment l’application de ces principes, considérait la donation par contrat de mariage comme un acte à titre onéreux à l’égard des conjoints dotés ?.

Cette jurisprudence nous semble erronée et dangereuse; la dot, dit la Cour de cassation, € a pour desti- « nation essentielle de mettre Le mari en état de sup- « porter les charges du mariage. » Ce n'est pas une véritable donation, puisque, comme contre-partie de

1. Cass., 26 novembre 1845, Sir., 46, 1, 226. — Renouard, t. E, p. 370. En sens contraire : Cass., 23 novembre 1859, Ser., GE, À,

2. Alger, 29 janvier 1890, Journ. des fail., 1890, p. 439. En ce sens voir également : Cass. 18 janvier 1887, chid., 1887, p. 145. — Toulouse, 24 janvier 1884, cibid., 1884, p. 151. — Cass., 2 mars 1847, Sir., 47, 1, 186.

ce qu'il recoit, époux doté devra remplir certaines obligations qui lui sont communes avec son conjoint, et que l’un sera tenu d'exécuter à défaut de l’autre.

C’est faire une confusion manifeste : ces charges ne sont pas inhérentes à la constitution de dot et, dès lors, ne peuvent pas avoir pour conséquence de faire dégénérer un acte à titre gratuit en un acte à titre onéreux. Elles dérivent du mariage lui-même et c’est comme mari, comme femme, que chacun des époux en est tenu. Cela est si vrai que la loi n’accorde au donateur aucun moyen pour surveiller l'exécution de ces charges, ou pour contraindre le donataire à les remplir, et qu'au surplus, les mêmes obligations existent alors qu'aucune dot n'a été constituée.

Mais, poursuit-on, les articles 1440 et 1547 C. Civ. soumettent le constituant à l'obligation de garantir la dot, et la garantie est un des éléments des contrats à titre onéreux.

Cette obligation de garantie imposée au constituant ne nous semble pas avoir pour conséquence de faire perdre à la dot son caractère de libéralité. Le donataire aurait certainement pu s'obliger expressément à la garantie ; la loi, par faveur pour le mariage, a sous-entendu cette clause dans tous les cas et il ne nous parait pas qu'on puisse tirer de ce fait argument contre notre théorie. Rien n'empêche le constituant de se soustraire aux articles 1440 et 1547, en insérant une stipulation de non garantie.

On objecte enfin le grand principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. C’est l'appliquer à contre-Lemps et en dénaturer la portée : il ne veut dire qu'une chose, c’est que les époux ne peuvent

modifier leurs conventions, une fois le mariage célébré, mais il n’a pas pour effet de restreindre d’une façon quelconque les droits des tiers, autrement ceux qui auraient acquis des droits sur les biens des époux, longtemps avant le mariage, ne pourraient plus les exercer après sa célébration.

Du reste, il est incontestable qu'au regard du donateur, la constitution de dot est une pure libéralité, et il est difficile de concevoir un acte qui serait à tre gratuit pour l’une des parties, et à titre onéreux pour l'autre. En outre, il résulte clairement de plusieurs dispositions de la loi que les actes dont nous nous occupons sont bien à titre gratuit : ils sont, comme toute donation, révocables pour cause de survenance d'enfant, et réductibles quand ils dépassent la quotité disponible. Nous n'’hésitons donc pas à faire tomber les donations en faveur du mariage sous l'application de l’article 446 et à les déclarer nulles de plein droit. C'est la seule solution capable de défendre les intérêts des créanciers, car si l’on admet que c'est un acte à titre onéreux, il faudra, pour le faire tomber, établir la fraude des époux, leur complicité, ce qui n'existera pas le plus souvent ou sera tres difficile à prouver %

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