‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 77 sur 123 · RAGE · texte numérisé non relu

RAGE

débiteur, depuis la cessation des paiements, est nul, s’il fait sortir une valeur de son patrimoine sans compensation pour la masse. Ainsi un copartageant est déclaré attributaire de certains objets et abandonne le reste à ses copartageants ; quelque temps après ce copartageant est déclaré en faillite ou en état de liquidation judiciaire, et la cessation des paiements est fixée à une époque antérieure au partage. Les tribunaux verront si cette opération peut être maintenue sans causer préjudice à la masse. Ce sera un partage jusqu’à concurrence de la valeur des objets attribués au débiteur ; pour le surplus, un acte à titre gratuit.

39. — Si nous supposons qu'un commerçant, en état de cessation de paiements, contracte avec une compagnie une assurance sur la vie, au profit d’un tiers, l’article 446 s’appliquera et le bénéfice de cette assurance sera attribué à la masse. Si le contrat, intervenu entre la compagnie et le commerçant, est à titre onéreux, il n'est pas douteux qu’il constitue une pure libéralité dans les rapports du stipulant et du bénéficiaire. Ce dernier acquiert, en effet, le droit au capital du jour de son acceptation et le patrimoine du commercant se trouve amoindri par le paiement des primes sans qu'aucune valeur y entre en retour !.

Mais, le plus souvent, l'assurance est contractée par le commerçant au profit de ses héritiers. La jurisprudence décide, dans ce cas, que le bénéfice du contrat reste dans le patrimoine de l'assuré jusqu’à

Page 1