‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 78 sur 123 · Alger, 17 juin 1876, Dal · texte numérisé non relu

Alger, 17 juin 1876, Dal

son décès. À cette époque, ce sera une valeur de la succession assimilée à toutes les autres et sur laquelle pourront se payer tous les créanciers du défunt !. Si la mort se produit au moment de la faillite ou de la liquidation, le bénéfice de l'assurance tombe dans la masse pour être ensuite partagé au marc le franc entre tous les créanciers. Au contraire, si le commercant est encore vivant à cette époque, les syndics ou les liquidateurs peuvent continuer le versement des primes jusqu'au décès de l’assuré. On s'est demandé si, dans cette hypothèse, la masse avait la faculté de racheter l'assurance et de toucher immédiatement le capital. C’est une question de fait ; on consultera la police d'assurance et on verra si le droit de rachat est personnel à l'assuré ou s’il peut être exercé par d’autres personnes *.

Section Il.

Des patements.

40. — L'article 446 continue : « Tous paiements, « soit en espèces, soit par transport, vente, com- «€ pensation ou autrement, pour dettes non échues et « pour dettes échues, tous paiements faits autrement « qu’en espèces ou effets de commerce...» Nous diviserons nos explications sur cette matière en deux paragraphes; dans lun, nous parlerons du paiement

4 10288.. 20 décembre 1876, Sir., 77, 1, 119. 2. Voir, sur ces questions Dalloz, Jurispr. Génér. Supplément, t. VIII, 1891, v° Faillites et liquidation judiciaire, n°° 403 et suiv.,

577 et suiv. a“

des dettes non échues, et dans l’autre, du paiement des dettes échues.

$ I. — Paiement portant sur une dette non échue. |

41. — La règle, sur ce point, est des plus simples : de quelque manière que le paiement ait été effectué, il est nul. La loi ne prend pas en considération le mode de libération; ainsi que le font fort bien observer MM. Lyon-Caen et Renault, « c’est la non exigibilité qui motive la nullité. » Cette solution se justifie aisément : lorsqu'un débiteur ne peut pas payer les dettes qui sont à terme, il ne doit pas songer à acquitter celles qui ne sont pas encore arrivées à échéance. Le créancier n’a pas le droit de réclamer ce qui lui est dù, et si le débiteur le paye, il lui fait une libéralité. Cette libération est entachée de fraude; elle ne peut s'expliquer que par le désir du débiteur de favoriser un de ses créanciers. Il veut le soustraire à la loi commune et lui faire obtenir l'intégralité de sa créance au lieu d’un simple dividende que lui procurerait le règlement de la faillite ou de la liquidaüon. Il n’y a, du reste, aucune injustice à obliger le créancier à rapporter les sommes qu'il a touchées; en recevant un paiement anticipé, il savait fort bien qu'il contrevenait à la loi de l'égalité, et le plus souvent, pour ne pas dire toujours, c’est sur ses instances qu'il a été désintéressé parce qu'il prévoyait la faillite et espérait en éviter les conséquences. :

42. — L'article 446 du Code de 1807 portait que «toutes sommes payées dans les dix jours qui pré-

« cèdent la faillite, pour dettes commerciales non « échues, sont rapportées. » On avait soutenu, et l'argument sur lequel on S'appuyait nous semble concluant, que cet article ne s'appliquait pas aux dettes civiles et qu'il ne prévoyait que les paiements faits en espèces. C'était une solution dangereuse pourquoi distinguer entre les dettes civiles et les dettes commerciales ? Tous les créanciers ne doiventils pas être sur un pied d'égalité? Limiter la nullité aux paiements en espèces, c'était ouvrir la porte la plus large à la fraude. Les paiements les plus à redouter sont ceux en marchandises, la datio in solutum. On maintenait précisément les actes les plus fréquents et les plus préjudiciables à la masse *. Le nouvel article 446 présente donc, sur ce point, une rédaction beaucoup plus heureuse que l’ancien, et nous ne pouvons qu'approuver les législateurs de 1838 d'avoir opéré cette réforme.

43. — Précisons bien ce qu'il faut entendre par dette non échue : c’est celle qui n'était point encore exigible au moment où l'acte libératoire est intervenu. Ainsi, alors même que l'échéance arriverait avant la déclaration de faillite ou l'ouverture de la liquidation, le paiement n'en serait pas moins nul, s'il avait été effectué pendant la période suspecte et à un moment où le créancier n'avait pas encore le droit de le réclamer. Une règle aussi simple ne semble pas pouvoir soulever de difficultés dans son application ; cependant il s’en est présenté quelques-unes devant les tribunaux.

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