‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 79 sur 123 · Renouard, t. Ï, p · texte numérisé non relu

Renouard, t. Ï, p

44. - Un commercant souscrit un billet payable à un certain délai de vue. Pendant la période suspecte, il rembourse ce billet à première présentation et avant l'expiration des jours de vue stipulés. Doit-on voir dans ce fait un paiement de dette non échue ? La jurisprudence a admis avec raison l’affirmative”, car tant que le délai n’est pas expiré, le créancier n'a pas le droit d'exiger le paiement, la dette n’est pas encore échue. Mais, dit-on, cette libération ne présente rien d’anormal, et on ne doit pas présumer la fraude, puisque dans les usages du commerce ces billets s’acquittent à présentation. D'ailleurs, le commerçant a toujours soin de retenir l’escompte, de sorte qu'il reçoit ainsi l’équivalent du terme qu'il abandonne. Mais l’article 446 est formel, il ne permet pas de faire une semblable distinction. Admettre celle qui est proposée serait aller contre la volonté même du législateur, puisque le débiteur pourrait, à son gré, favoriser certains créanciers en payant quelques porteurs de billets à vue et en refusant le paiement à d’autres sous prétexte que le billet n’est pas encore à échéance.

45. —— À l'inverse, nous considérons comme valable le paiement fait par le failli ou le liquidé, pendant la période suspecte, à son commissionnaire de transports pour avances opérées par ce dernier et cela, alors mème que serait intervenue entre les parües une convention aux termes de laquelle le commissionnaire enverrait à son débiteur des états de situation hebdomadaires, et que, à défaut de paiement immédiat, il ferait traite sur lui à échéance de quinze

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