Cass., 30 avril 1889, Journ. des fail., 1889, p
Ce droit n’est, en réalité, qu'une faculté laissée à l'acheteur tant qu'il est pleinement capable, mais qu'il perd lorsqu'il cesse ses paiements. Lui accorder le pouvoir d'en user librement lorsqu'il est à la veille de déposer son bilan serait lui permettre de favoriser certains créanciers au détriment de la masse. On irait contre l'esprit et les termes de Particle 446".
47. — Les opérations de compte courant ont donné lieu à quelques difficultés. Deux commerçants, en relations suivies d’affaires, sont en compte courant; l’un d'eux, sur le point d’être déclaré en état de faillite ou de liquidation, envoie à l’autre des valeurs ou des marchandises pour être passées en compte courant. Peut-on annuler cette opération en vertu de l’article 446? nous ne le croyons pas; cette hypothèse ne rentre n1 dans les termes ni dans l’esprit de ce texte. En envoyant des valeurs qui doivent ètre portées en compte courant, le commercant ne paie pas une dette. Celle-ci n'existera qu'au moment où ce compte sera arrêté et où l’on aura déterminé ie solde dù par l’une des parties. C’est ce solde seulement qui constitue une dette exigible; auparavant, il n’y a que des articles de débit et de crédit formant un tout indivisible.
48. — Une question fort délicate divise encore aujourd'hui les auteurs et la jurisprudence : une lettre de change est tirée par un commerçant pendant qu'il est encore au dessus de ses affaires, puis la cessation des paiements survient et pendant la période suspecte, avant l'échéance de la lettre de