‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 82 sur 123 · Paris, 28 juin 1877, journ. le Droit, 15 septembre · texte numérisé non relu

Paris, 28 juin 1877, journ. le Droit, 15 septembre

Delamarre et Lepoitvin, t. VI, n° 146. Contra : Massé, t. I, n 1229:

change, il fait provision entre les mains du tiré pour assurer le paiement à l'échéance. L'envoi de cette provision doit-il être considéré comme le paiement d'une dette non échue ? Non, répondent la plupart des auteurs : la dette est échue à l'égard du tiré, s'il a accepté; à l'égard du porteur, s’il n’y a pas eu acceptation. La lettre de change est un acte normal, un acte très fréquent dans la pratique commerciale; la loi prend une foule de mesures pour en assurer la circulation, et il rentre dans son esprit de soustraire l'opération que nous étudions à la théorie des nullités de l’article 446. Nous devons d'autant mieux le faire que les principes eux mêmes conduisent à cette solution.

Une jurisprudence constante et déjà fort ancienne, puisqu'elle remonte à 1850, a repoussé avec raison cette théorie. Sans doute, la loi a pris une série de mesures pour faciliter la circulation de la lettre de change, mais n'oublions pas que nous sommes ici en matière de faillite, et que le législateur s’est surtout préoccupé de protéger les intérêts de la masse. Pour empêcher cette dernière de subir un préjudice résultant d'avantages faits à certains créanciers, on a admis de nombreuses dérogations au droit commun, et celle que nous rencontrons en matière de lettre de change n’a rien qui doive nous étonner. L'envoi de la provision n'est, dit-on, que l’exécution de l’engagement pris par le tireur soit envers le tiré, soit envers le porteur. Or, c’est précisément le point que nous contestons : d’après l’article 116 C. Co., la provision ne doit exister qu'à l'échéance, le tireur n’est pas tenu de la fournir avant ; elle n’est exigible qu'à cette époque. Supposons que le tiré ait fourni son accep-

tation avant la réception de la provision. En acceptant, il contracte un engagement direct vis à vis du porteur; c’est lui qui est tenu du paiement, il est alors débiteur principal de la lettre de change. Mais, par là même, il devient créancier du tireur, pour le cas où il payerait à découvert; il acquiert donc contre lui une créance conditionnelle. À quel moment viendra-t-elle à échéance? Evidemment, elle ne sera exigible qu’à l’instant où il aura payé la lettre; s'il reçoit la provision auparavant, on lui paie une dette non échue, et ce paiement tombe sous le coup de l’article 446.

48 bis. — Avec cette théorie, objecte-t-on, vous allez arriver à un résultat profondément injuste : le tiré accepte et reçoit provision avant l’échéance. Par son acceptation, il est tenu de payer le porteur quand il se présentera ; mais, comme il a reçu la provision avant l’échéance, il devra la rendre au tireur. Il paie la lettre et restitue la provision. Nous reconnaissons que cette solution sera dure parfois pour le tiré; elle nous parait cependant s'imposer et résulter clairement des principes.

Si le tiré n’a pas accepté, c’est envers le preneur que le tireur s’acquitte et, dans ce cas encore, il paie une dette non échue. En créant la lettre de change, il a promis au porteur de lui faire toucher telle somme à telle date ; la se borne son engagement. Il ne doit done procurer le paiement et faire provision qu'à l'échéance seulement (art. 116 C. Co.)!.

1. En ce sens : Lyon-Caen et Renault, t. II, p. 709, n° 2740 et note 1. — Cass., 18 décembre 1850, Dal., 51, 1,29. — Amiens, 2 mai 1882, Journ. des fail., 1882, p. 468. Contra : Demangeat sur Bravard,.t. V, p. 256, note. — Boistel, n° 945.

& II. — Paiement portant sur une dette échue

49. — Ici une distinction est nécessaire : certains paiements sont maintenus, d’autres sont nuls de droit. S'agit-il d’un paiement en espèces ou en effets de commerce, le législateur ne le fait pas tomber sous le coup de l’article 446. Au contraire, il annule les paiements obtenus à l’aide d’autres modes de libération : le débiteur qui n’a pas d'argent ne doit pas payer avec d’autres biens; s’il le fait, c'est qu'il veut avantager un créancier.

Abordons maintenant les détails et essayons de déterminer les cas où le paiement interviendra valablement.

50. — I. Paiement en espèces. — C’est le paiement normal : un débiteur doit une somme d'argent, il la donne lorsque l’échéance est arrivée; rien ne permet de présumer la fraude. L'article 446, alinéa 3, dit : « Seront nuls tous paiements autres que « ceux faits en espèces ou effets de commerce. » Cette formule est évidemment trop étroite : une dette peut porter sur des marchandises ; à l’échéance le débiteur livre ces marchandises à son créancier. Il n’y a là rien d’anormal; c'est une opération qui ne doit pas être annulée de plein droit. La loi à statué de eo quod plerumque fit; 1 faut étendre sa disposition, et dire que le paiement est régulier toutes les fois qu'il est effectué au moyen de la prestation indiquée dans la convention.

51. — II. Paiement par transport. — Le débiteur donne en paiement une créance qu'il avait contre

un tiers ; il se libère d’une façon autre qu'il devait le faire, la loi annule cette opération!. Il y a plusieurs manières de payer par transport : on peut recourir à une délégation proprement dite”, à une cession de ‘créance, à une vente de créance avec compensation du prix de vente avec sa propre créance, à une remise au créancier des reconnaissances qu'a données le débiteur*. Quel que soit le procédé employé, l’opération est nulle de droit.

52. — La question se pose aussi pour le, paiement par virement : Primus a de l'argent déposé dans une banque ; il a un créancier, Secundus, qui est, lui aussi, un client de cette mème banque. Il le paie au moyen d'un virement. Ce paiement est-il nul de droit ? Sans doute si nous décomposons cette opération, nous voyons que nous nous trouvons en présence d’une cession de créance, cession à Secundus de la créance que Primus a sur la maison de banque. Mais on considère cette opération comme un paiement en espèces, car si on la déclarait nulle, Primus retirerait son argent de la banque, et prierait cette même banque de le faire parvenir à Secundus. Un simple jeu d’écritures empêche ces complications ; au fond, il y a bien paiement en espèces et la loi n’a pu obliger le débiteur à recourir à une semblable puérilité pour effectuer un paiement valable.

58. — Le fait par un débiteur de donner à son créancier une procuration, à l'effet de toucher les sommes qu'un tiers lui doit, tombe sous le coup de

Cass., 13 février 1977, Scr.,178, "1,308:

2. Nimes, 1% mai 1885, Journ. des fail., 1886, p. 372. 3. Orléans, 1°" février 1853, Dal., 54, 2, 222.

100 = l’article 446. C’est en réalité un paiement par transport, et le syndic ou le liquidateur sera recevable à

réclamer, au nom de la masse, les sommes obtenues de cette façon par un des créanciers.

S4. — La cession de créance peut donner naissance à quelques difficultés ; on sait qu'aux termes de l’article 1690 C. Civ., elle doit être signifiée au tiers cédé ou acceptée par lui dans un acte authentique. Un commerçant cède une créance avant la cessation des paiements ou les dix jours précédents, mais l'acceptation ou la signification a lieu pendant la période suspecte. Que décider dans cette hypothèse ? L'acceptation et la signification ne sont exigées que dans l'intérêt des tiers; eux seuls sont admis à se prévaloir de l’inobservation de ces formalités. Or, pendant la période suspecte, les créanciers du failli ou du liquidé ne sont pas des tiers, mais des ayants cause de ce dernier ; il ne peuvent donc invoquer le défaut de signification ou d'acceptation *.

55. — Le paiement par transport est toujours nul; il n’y a pas à se préoccuper du point de savoir s'il sert à éteindre une dette contractée avant la période suspecte ou pendant cette époque. C’est le mode de paiement [lui-même que la loi suspecte, el chaque fois qu'il est employé, elle l’annule. Ajoutons, cependant, que l’article 446 ne saurait s’appliquer qu'au transport consenti pour une dette antérieurement contractée. Le transport ne serait pas annulé de plein droit s’il avait été fait par le débiteur

Paris, 13 février 1891, Journ. des fail., 1891, p. 163.

2, En sens contraire Renouard, t. [, pp. 378 et suiv.

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