Bédarride, t: I, n° 113 bis
2. Cass., 10 mai 1865, Sér., 65, 1, 277, et pour les billets à ordre, Cass., 10 juin 1873, Dal., 7h, 1, 83.
et qu'il pourra être obligé de rapporter comme s’il avait reçu un paiement en espèces. Cela füt-1l exact que nous n'en serions pas moins fondé à dire que, théoriquement, un billet à ordre souscrit par un négociant au profit de son débiteur constitue un paiement en effets de commerce, c’est-à-dire un paiement inattaquable en vertu de l’article 446. Mais la situation de ce créancier est loin d'être restée la même : supposons-le de bonne foi au moment où le commerçant souscrit un billet à son profit; puis il apprend le mauvais état des affaires du souscripteur lorsqu'il touche son paiement des mains d'un endosseur. Dans ce cas, l’article 449 le dispense du rapport. Au contraire, si le débiteur l'avait payé directement en espèces à cette époque, il pourrait être contraint de rapporter la somme (art. 447 ).
70.— Nous avons raisonné Jusqu'ici dans l'hypothèse d’un commerçant tirant une lettre de change sur un tiers qui était son débiteur. Si nous supposons que le tiré ne devait rien et que le tireur lui envoie provision en période suspecte, nous retombons dans l'hypothèse que nous avons examinée précédemment (Section IT, ? D. Nous avons décidé qu'il y avait là paiement d'une dette non échue, nul aux termes de l’article 446. Si cette provision consistait en marchandises, le paiement serait doublement nul puisqu'il y aurait, en outre, une datio in solutum.
71. — Ce que nous avons dit de la lettre de change et du billet à ordre s'applique, «a fortiori, au chèque 1. Lyon-Caen et Renault, t. If, n° 2747, p. 712, et spécia-
lement les notes 2 et 3. — Boistel, n° 950, p. 719. — Delamarre et Lepoitvin, t. VI, n° 151 et suiv.
qui, dans les usages du commerce, est considéré absolument comme du numéraire. Il circule encore beaucoup plus facilement que les deux titres précédents, puisqu'il est nécessairement payable à vue’.
72. — On s'est demandé si les billets en blanc devaient étre rangés dans la catégorie des effets de commerce. Avant de trancher cette question, il y a lieu de rechercher si l'émission de ces titres est licite dans la législation actuelle. L’affirmative est à peu près universellement admise par la doctrine et la jurisprudence *. Aucun texte de loi ne proscrit les billets en blanc; ils tendent au même but que les billets au porteur, et il y aurait une véritable anomalie à permettre les uns et à interdire les autres. On a dit que la création de ces effets était prohibée par une loi du 20 vendémiaire an IV; mais cette disposition n'avait trait qu'aux négociations en blanc de billets à ordre et de lettres de change. Ce point élucidé, revenons à notre question : pour nous, le débiteur, qui paie son créancier avec des billets en blanc, se libère avec des effets de commerce, et cette opération ne saurait être critiquée en vertu de l’article 446 C. Co. Les billets en blanc sont d’un usage fréquent aujourd’hui; lorsque le souscripteur est une personne solvable, ils circulent exactement comme de l'argent. Les commercants en émettent souvent et les acceptent sans difficulté en paiement. Au point de vue de sa transmission, ce titre présente même des avantages sur le billet à ordre. Veut-on le céder à un tiers ? Une
1. Paris, 26 novembre 1880, Dal., 82, 1, 147. 2. Boistel, op. cit., p. 587. — Lyon-Caen et Renault, t. I, n° 1414, — Pau, 6 avril 1886, Dal, 86, 2, 230.
simple tradition suffit, il n'est pas besoin de recourir à un endossement. N'est-ce pas l'effet de commerce qui se rapproche le plus du numéraire par la facilité avec laquelle il passe de main en main? Du reste, rien n'est plus simple que de le transformer en billet à ordre régulier, il n’y a qu'à remplir le blanc. En vain objecterait-on que cette solution est impossible parce que le titre dont nous nous OCCuUpons ne contient pas la clause à ordre. Est-ce là un exemple unique dans notre législation? Nous avons déjà vu que le chèque, qui ne renferme pas toujours la clause à ordre, est bien cependant, de l'avis de tous, un effet de commerce ‘.
En pratique, il faudra avoir soin de distinguer les billets en blanc des reconnaissances de dette; ces dernières ne peuvent être regardées commedes titres de circulation et leur transmission serait nulle en vertu de l’article 446 C. Co. Il y aurait là un véritable transport de créance.
73. — La facture acquittée. que le vendeur remet à lun de ses créanciers pour en toucher le montant entre les mains de l'acheteur ne constitue pas un paiement en effets de commerce. Cela se conçoit : entre commerçants, la facture n’est pas considérée comme du numéraire, et l’on ne peut imposer au créancier cessionnaire l'ennui et le déplacement qui résulteraient pour lui de la nécessité d'aller toucher au domicile de l’acheteur ce qui lui est dû.
1. En ce sens, voir un article de M. Baïlly, dans les Annales de droit commercial, 1890, p. 113. Contra : Cass., 13 novembre 1889, Ann. de droit comm., 1890, p. 113. Fa
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