Passons en revue successivement les diffé
rentes garanties réelles.
$ I. — Hypothèques.
Elles sont conventionnelles, judiciaires ou légales.
A. Hypothèques conventionnelles.
82. — Primus est créancier de Secundus ; pendant la période suspecte, il obtient de son débiteur une hypothèque sur un de ses immeubles; l’article 446 s'applique, elle est nulle de droit. Si la créance et la garantie prennent naissance en même temps, l'hypothèque est maintenue. Mais Primus était créancier de Secundus avant la période suspecte; après la cessation des paiements, il fait un nouveau prêt à son débiteur et exige de lui une hypothèque comme garantie, tant de sa créance nouvelle que de l’ancienne. Sans doute, si Primus connaissait la situation de son co-contractant, l'opération entière pourrait être annulée en vertu de l’article 447. Mais s’il l'ignorait, que décider ? Il est incontestable que la partie de l’hypothèque qui garantit l’ancienne dette est nulle:
1#4Cass Simars 152 Sr 50 1170;
au contraire, l'hypothèque est parfaitement valable en tant que sûreté de la dette nouvelle; il serait, du reste, injuste de l’annuler puisque la masse profite du prêt consenti au commerçant. L’'hypothèque subsistera donc, mais ne garantira que la dernière créance.
83. — Primus prète 1.000 francs à Secundus avant la période suspecte ; l'emprunteur lui promet, comme garantie, une hypothèque sur un de ses immeubles, mais 1l ne réalise effectivement sa promesse qu'après la cessation des paiements ou pendant les dix jours qui la précèdent. Les créanciers composant la masse seront-ils bien fondés à demander la nullité de cette hypothèque? Au premier abord, il semble que non : cette garantie, qu'obtient le créancier pendant la période suspecte, n'est-elle pas l'exécution d'une convention valablement consentie ? Primus ne s’est pas contenté de la garantie personnelle de lemprunteur, il a exigé quelque chose de plus, et cela à un moment où rien ne faisait encore pressentir que le commerçant ne pourrait plus rester à la tête de ses affaires. Comment présumer la fraude et dire que ce créancier a voulu se créer une position privilégiée et porter préjudice à la masse? Cependant nous croyons que les prétentions des créanciers devraient être admises : il s’agit bien, en effet, d'unehypothèque constituée pendant la période suspecte pour dette antérieurement contractée. L'emprunteur, il est vrai, avait promis cette garantie avant la cessation de ses paiements, mais la promesse d’une hypothèque n'équivaut pas à sa constitution, et l'exécution de celte promesse a eu lieu à une époque où elle n’était plus susceptible d’être
réalisée. Primus intentera, s'il le Juge à propos,
contre Secundus, une action en dommages-intérêts pour inexécution de son obligation, mais 1l ne sera pas recevable à demander le maintien de lhypothèque, autrement, combien la fraude serait facile! L'emprunteur dirait à son prêteur : Je veux bien vous donner une hypothèque sur mes immeubles, je m'y engage, mais je ne la constituerai à votre profit que plus tard pour ne pas m'enlever mon crédit. Cette convention resterait secrète entre les parties, puis, quand arriverait la débâcle du commerçant, on verrait apparaitre cette hypothèque; les tiers qui auraient traité en toute confiance avec le commerçant se trouveraient manifestement lésés, et se verraient enlever un gage sur lequel ils avaient dû compter.
84. — Le dernier alinéa de l’article 446 parle des hypothèques consenties pour dettes antérieurement contractées; doit-on en conclure qu'elles seraient valables lorsqu'elles garantiraient une obligation antérieure, mais résultant d'un délit ou d'un quasidélit? Ce n'est pas ainsi que doit être interprétée cette disposition; en parlant de dettes contractées, le législateur n'a pas eu en vue uniquement les dettes résultant d'obligations ; il a employé le langage courant et n'a nullement entendu exclure les autres dettes ; il a statué de e0 quod plerumque fit. C'est ainsi que dans l’article L4 C. Civ. il parle également d'obligations contractées, et cependant tous les auteurs reconnaissent que ce texte s'applique aux obligations nées de délits et de quasi-délits.
délit ou un quasi-délit; une transaction intervient et
Supposons qu'un commerçant commette un
immédiatement une hypothèque est consentie comme
garantie de l’exécution de la transaction. Si le fait délictueux est antérieur à la cessation des paiements et aux dix Jours précédents, et la transaction postérieure à cette date, l'hypothèque sera nulle; la dette résulte non pas de la transaction qui n'a qu'un but, déterminer le chiffre des dommages-intérêts et éviter un Jugement, mais du délit lui-même, c'est-à-dire d’un fait antérieur à la constitution de l’'hypothèque. Nous appliquerons done l’article 446 *.
B. Hypothèque Judiciaire.
86. — Souvent aux approches de la faillite ou de la liquidation judiciaire, un créancier bien informé se hâte de prendre jugement contre son débiteur et fait inscrire aussitôt l’hypothèque résultant de la décision du tribunal. Le législateur a voulu prévenir cette fraude, et a décidé avec raison que l'hypothèque judiciaire obtenue pendant la période suspecte, pour sûreté de créances préexistantes, serait nulle au même titre que l'hypothèque conventionnelle. On a critiqué cette disposition, bien à tort selon nous. En effet, qu'on ne dise pas que tous les créanciers sont dans la même situation. Les plus rapprochés du domicile du débiteur sont mieux renseignés. Puis, en respectant les hypothèques judiciaires, ce seraient précisément les créanciers les plus durs pour leur débiteur qui seraient favorisés. Enfin, les collusions avec le commerçant seraient à redouter : pour favoriser un créancier, il se laisserait condamner par