Rouen, 16 mars 1878, Sér
défaut et permettrait ainsi à ce dernier dese créer une situation privilégiée.
87. —— L'hypothèque judiciaire est toujours nulle de plein droit, alors même qu'elle résulterait d’un jugement prononcant une condamnation à des dommages-intérêts. En vain objecterait-on que la créance est concomitante à l’hypothèque! En réalité, cette créance ne résulte pas du jugement, elle existait au moment mème où le fait qui lui a donné naissance était accompli, et le jugement n’a fait que la constater et en déterminer le quantum. Cependant l’hypothèque serait valablement constituée dans le cas où la créance résulterait du jugement lui-même, par exemple lorsqu'elle garantit la condamnation aux frais (art. 130 C. Pr. Civ.), car la créance et l'hypothèque prennent naissance ensemble.
88. — Nous pensons aussi qu'elle serait inattaquable si elle dérivait d’un jugement pris par défaut avant la période suspecte et maintenu sur opposition après la cessation des paiements. En effet, elle est née à un moment où aucun obstacle ne s’y opposait ; elle a pu être régulièrement inscrite à cette époque, puisque l'inscription n’est qu'un acte conservatoire que la loi permet d'accomplir mème avant la signification du jugement. Au surplus, on ne peut pas dire que cette mesure à été prise parce qu'on craignait que le commerçant devint incapable de remplir ses engagements; rien ne faisait encore prévoir cet évènement.
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