‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 92 sur 123 · EVER · texte numérisé non relu

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en garantie qu'elle a contre son mari; mais ce qu'il faut examiner, c'est l'opération dans son ensemble. Quel but les parties ont-elles eu en vue? Nous avons supposé que la femme n'avait aucune reprise à exercer contre son mari, et que c'était son cautionnement qui avait fait naître une hypothèque à son profit; en outre, elle est de mauvaise foi puisque, sans cette condition, on ne pourrait invoquer l’article 447. Elle se prête donc à une fraude concertée avec le tiers pour assurer à celui-ci un paiement intégral, tandis qu'il ne devrait venir qu'au marc le franc. Or, l’article 447 a précisément pour but de faire tomber les actes à titre onéreux, accomplis en vue de frustrer la masse. C'est se conformer à l'esprit de ce texte que de déjouer cet expédient et de faire tomber l'hypothèque !.

95.— Il en serait autrement si l’hypothèque légale de la femme avait une cause antérieure à la subrogation ; par exemple, si la femme avait des reprises à exercer à raison de sa dot ou du remploi de propres aliénés. La femme a une fortune personnelle, elle veut en disposer au profit d’un créancier de son mari et subroge ce créancier dans les effets de lhypothèque légale qu'elle avait avant la subrogation. C'est affaire à elle et la masse n’a rien à voir dans cette opération. Le tiers se présentera aux heu et place de la femme et viendra, au rang occupé par cette dernière, toucher le montant de la créance garantie par l'hypothèque.

1. Cons. une note de M. Labbé sous arrêt de Cass. du 27 avril

1881, Sir., 81, 1, 393.

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96. — Supposons que les créanciers, invoquant l'article 447, aient triomphé dans leur action; alors se pose une question, non plus entre la masse et le créancier subrogé, mais entre la femme et le subrogé. La femme pourra-t-elle dire à ce dernier : lorsque j'ai consenti la subrogation à votre profit, je comptais sur le maintien de mon hypothèque et, de cette facon, j'espérais me retirer indemne de la convention que j'avais passée avec vous. On annule le contrat pour partie en faisant tomber mon hypothèque, je demande à ce qu'il soit annulé pour le tout et à considérer comme non avenue l'obligation que j'avais contractée envers vous.

97. — Quelques auteurs et un certain nombre d’arrêts ont admis ces prétentions". Pour les justifier, on fait valoir plusieurs considérations : la femme, dit-on, en premier lieu, peut invoquer la nullité de son obligation, car pour s’obliger il lui faut l'autorisation de son mari, et ce dernier n’a pu valablement la lui donner pendant la période suspecte ?.

C'est là qu'est l'erreur : même après le jugement déclaratif de faillite, et à plus forte raison, après le jugement déclarant ouverte la liquidation judiciaire, le mari conserve, malgré le dessaisissement, le droit d'autoriser sa femme. À /ortiort en est-il de même pendant la période suspecte ?.

1. Nancy, 4 août 1860, Sir., 61, 2, 119; 4 mars 1876, sous un arrêt de Cass. du 11 décembre 1876, Sir., 77, 1, 406, et l'arrêt précité de la même Cour du 19 mars 1879, Sir., 79, 2, 113.

2. Coin-Delisle, Revue critique de législation, 1853, t. III p. 221. — Pont, Privilèges et hypothèques, t. 1, n° 447.

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