Aubry et Rau, t. LIL, p. 224, note
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La femme s’est engagée solidairement; or, il est de l'essence de la solidarité que le co-débiteur ait un recours contre son co-débiteur, ce qui fera défaut ici. On a répondu avec beaucoup de justesse que la femme, malgré linefficacité de son hypothèque, conserve toujours un recours : elle produira comme simple chirographaire.
98. —— On invoque, en outre, un autre argument qui paraît plus concluant et auquel on attache une grande importance, si l’on en juge par les développements qu'on lui accorde : lorsque la femme s’oblige sohidairement avec son mari, elle est réputée simple caution de celui-ci. Les articles 1431 et 2135 C. Civ. combinés lui accordent un recours contre son mari, recours garanti par une hypothèque légale. La pensée du législateur est bien facile à saisir : il ne veut pas que la femme éprouve un dommage lorsqu'elle s’engage uniquement dans l'intérêt de son conjoint. Il crée une sorte de lien indissoluble entre l'obligation de la femme et la garantie qu'il lui donne. Anéantir l’'hypothèque, c’est par contre-coup détruire lengagement de la femme.
Mais on oublie deux choses : d’abord la femme n'est pas privée de tout recours, elle en a toujours un contre la masse, conformément au droit commun. Puis il est inexact de prétendre que son hypothèque disparait complètement ; elle est seulement déclarée inefficace à l'égard de la masse. Supposons qu'il n'y ait ni faillite, ni liquidation, la femme veut faire valoir son hypothèque légale, mais tous les biens du mari sont hypothéqués ou il ne possède aucun immeuble ; voilà son hypothèque incapable de produire effet.
Pourrait-elle soutenir que l’obligation solidaire est nulle? Assurément non; la question d'efficacité du recours n'intéresse pas le tiers, et les conséquences n'en doivent pas rejaillir sur lui. Or, ici la situation est absolument identique : dès que le mari a cessé ses paiements, et même depuis les dix jours précédents, ses biens sont réservés par la loi à tous Îles créanciers; Qils ne sont plus libres en ce sens qu'ils « ne peuvent plus être affectés à un des créanciers «au préjudice des autres par un acte volontaire et € gratuit du mari (art. 446), ni par un acte quel- € conque accompli en connaissance de la cessation « des paiements et respirant la fraude (art. 447) 1.» La femme. produira done à la distribution des deniers comme simple chirographaire et ne toucher: qu'un dividende. Au surplus, cette solution n'a rien d'injuste pour elle : lhypothèque légale ne peut être déclarée nulle à l'égard de la masse que si la femme a participé à la fraude ; elle a donc su en s’obligeant qu'elle avantageait un créancier, que la masse subirait un préjudice dont cette dernière demanderait réparation et, qu'en conséquence, son recours pourrait être compromis. Dans de telles conditions pourquoi la loi viendrait-elle à son secours *?
1. Labbé, note sous l'arrêt de Cass. du 27 avril 1881, Ser., 81, 1, 393.
2. Voir en ce sens une savante dissertation de M. Orudieb sous l'arrêt de la Cour de Nancy du 19 mare 1879, Sir., 79, 2, 113, et celle de M. Labbé indiquée à la note précédente, Lyon- Caen et Renault, t. Il, p. 724.
N IT, — Privilèges.
99. — De même que les hypothèques légales, ils ne tombent pas sous l’application de l’article 446, à l'exception toutefois du privilège du créancier gagiste. La raison en est facile à saisir : naissant indépendamment de la convention, par la seule force de la loi, ils excluent tout soupçon de fraude. D'autre part, ils prennent naissance en même temps que la créance garantie et Jamais postérieurement. Mais remarquons que, si le privilège comme tel est inattaquable, il n’en est pas de même de Pacte d’où il dérive, qui pourra être annulé, en vertu des articles 446 et 447, et entrainer avec lui la chute du privilège.
100. — L'application aux divers privilèges des principes que nous venons de poser ne soulève pas de difficultés. Celui du commissionnaire, fondé sur une convention tacite de gage, avait donné lieu à d'assez vives controverses, dans le détail desquelles nous ne voulons pas entrer ; elles ont été tranchees par la loi du 23 mars 1863. D'après le nouvel article 95 C. Co., ce privilège garantit même les avances faites par le commissionnaire antérieurement à l’arrivée des marchandises ”.
101. — Cependant, par faveur pour la masse, on a modifié, en notre matière, certaines règles du droit civil relatives aux privilèges. C’est ainsi que celui du bailleur est notablement diminué relativement aux