‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 94 sur 123 · Boistel, p · texte numérisé non relu

Boistel, p

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créances garanties par lui (art. 450 et 550 C. Co.). On a même supprimé completement le privilège du vendeur d'effets mobiliers (art. 550 C. Co.).

$ III. — Gage et antichrése.

102. — L'article 446 én jine dit : nantissement et antichrèse. Cette formule est impropre, puisque le mot nantissement a un sens très étendu et désigne à la fois le gage et l’antichrèse (art. 2071 et 2072 C. Civ). Ici, sous le nom de nantissement, la loi a voulu parler du nantissement d’une chose mobilière, c'est-àdire du gage. Le gage est soumis aux mêmes règles que les hypothèques conventionnelles : valable si le contrat de gage intervient en même temps que l’obligation, il est sl s'il garantit une créance antérieure. Rien n’est plus juste que cette assimilation : le gage n'est qu'une hypothèque portant sur des meubles ; si, comme tout privilège, il résulte de la loi ellemême, il ne faut pas oublier que la convention joue un rôle considérable dans sa création, et que toute créance peut être accompagnée d’une constitution de gage. Lorsqu'elle sera postérieure à la créance, on l’annulera, car le tiers en retire un avantage précieux pour lui, et qui porte préjudice à la masse. Au contraire, sl exige un gage au moment même où se forme sa créance, on ne peut suspecter sa bonne foi : il n'a pas eu confiance dans la solvabilité de son cocontraclant, 1l a exigé une garantie, el il serait contraire à la volonté des parties de faire disparaitre la constitution de gage, et de maintenir la convention principale.

103. — Il y a donc une importance considérable à connaître la date exacte de la mise en gage et, à ce point de vue, il importe de savoir si le gage est civil où commercial. Dans le premier cas, c'est l’article 2074 GC. Civ. qui est applicable, c’est-à-dire que pour que l’acte constitutif soit inattaquable, à l'égard de la masse, il faudra qu'il ait acquis date certaine avant la période suspecte. Dans le second cas, le gage est soumis à l’article 91 C. Co., et on peut le prouver par tous les moyens indiqués par l’article 109 C. Co.

104. — Le contrat de gage suppose la réalisation de l'objet engagé, or il peut se faire qu'avant la période suspecte, le débiteur ait promis de donner, à l'un de ses créanciers, un gage, mais qu’il ne le livre effectivement que pendant cette période; l’article 446 n'est certainement pas applicable, car cette tradition de l’objet engagé n'est que l'exécution d'une convention antérieure parfaitement licite. Notre texte ne vise que le contrat de gage lui-même et non son exécution, sauf cependant si l’on établissait qu'il y a fraude concertée entre les parties”.

Nous croyons cependant que le législateur aurait agi sagement en insérant une disposition semblable à celle qu'il a édictée en matière d'hypothèque. L’article 448 permet, en effet, d'annuler toute inscription prise plus de quinze jours après la constitution d'hypothèque. Or la tradition de l’objet est en matière

1. Dijon, 20 mars 1882, Journ. des fail., 1882, p. 554. — Boistel, p. 722. — Demangeat, t. V, pp. 248 et 249, Contra : Troplong, nantissement, n° 276.

de gage, l'équivalent de l'inscription. On aurait dû en tirer cette conséquence que la constitution de gage serait inefficace, toutes les fois qu’un délai de quinze jours se serait écoulé entre le contrat de gage et son exécution.

105. — Lorsque le gage porte sur une créance mobilière, le créancier gagiste n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique. Que décider, si la signification n’a lieu qu'après la cessation des paiements ? Nous pensons que le gage n’en est pas moins valablement constitué, et cela, pour les motifs que nous avons exposés en examinant le sort d’une cession de créance, faite avant la période suspecte, mais signifiée seulement pendant ce temps‘.

106. — On s’est demandé si l’article 446 serait applicable au cas où un objet, valablement donné en gage, serait remplacé par un autre pendant la période suspecte, et on a répondu avec raison que cette substitution n'était pas visée par le texte et qu'aucun argument sérieux ne pouvait être mis en avant pour la faire annuler. La masse n’éprouvera de ce chef aucun préjudice, puisque si elle perd ses droits sur le nouvel objet donné en nantissement, elle profite de l’ancien qui fait retour au débiteur. En outre, le créancier gagiste n'avait prêté son argent que sur la foi du premier gage ; s’il s’en est dessaisi, c’est uniquement parce qu'il comptait sur le second qu'on lui

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