NULLITÉS FACULTATIVES
108. -— L'article 446 que nous venons d'étudier est limitatif; en dehors des hypothèses qu'il prévoit, le juge ne peut pas prononcer la nullité. Cependant certains actes qui ne sont pas compris dans son énumération, quoique inattaquables en droit strict, sont de nature à porter un grave préjudice à la masse et à déguiser des fraudes. Il importait de donner aux tribunaux le droit de les faire tomber, lorsque certaines conditions se trouvaient réunies. La masse aurait pu, il est vrai, exercer l’action Paulienne, mais la comparaison que nous ferons plus loin, entre cette action et celle que lui a donnée le législateur en matière de faillite et de liquidation, montrera les avantages que lui procure cette dernière. Elle s'étend à tous les actes qui n'ont pas été visés par larticle 446, « tous autres paiements... et tous autres actes à titre onéreux. » C'est une formule très large qui comprend des actes qui lèsent moins profondément la masse que ceux de la catégorie précédente, puisqu'il s’agit de paiements de dettes échues ou de contrats dans lesquels le commercant recoit toujours un équivalent. Aussi devait-on se montrer plus difficile relativement à l'exercice de cette action.
109. — Après avoir signalé les conditions requises pour l'application de Particle 447 C. Co., nous verrons dans une [° Section quels sont les actes suscep-
dore
tibles de tomber sous le coup de cet article et nous indiquerons les différences qui existent entre l’action de l’article 447 C. Co. et l’action Paulienne. Une Il° Section sera consacrée à la nullité des InsCriptions des privilèges et des hypothèques.
110. — Quatre conditions sont nécessaires pour qu'un acte puisse être annulé en vertu de l'article 447 :
1° II faut qu'il ne soit pas visé par l’article 446 ou par un texte spécial.
2° Le tiers contre lequel l’action est dirigée doit avoir eu connaissance de la cessation des paiements. Il est en faute de traiter avec le commercant, d’en recevoir paiement pendant la période suspecte, car il sait qu’à partir de ce moment, des règles spéciales assurent l'égalité entre créanciers et interdisent à l’un d’eux de se créer une situation plus avantageuse. C’est en cela que consiste la fraude en notre matière. Il ne suffirait pas qu'au moment de l'opération le tiers ait connu la situation embarrassée de son co-contractant ; il faut qu'il ait su qu'à ce moment, il avait cessé ses paiements. C’est une question de fait que le juge tranche souverainement. En cas de contestation, le défendeur est présumé de bonne foi, et c’est au représentant de la masse de prouver que ce tiers connaissait la cessation des paiements, conformément à la maxime : onus probandi incumbit actort.
3° Il faut que l'acte ait été passé, non pas dans la période suspecte, telle que la détermine l’article 446, mais seulement depuis la cessation des paiements. Cette condition découle de la précédente : du moment que la loi exige, pour annuler Pacte, qu'il
ait été accompli en connaissance de l’état de cessation des paiements, il doit être nécessairement pos: térieur à cette date.
ñ° Enfin, cet acte doit avoir été préjudiciable, autrement la masse n'aurait aucun intérêt à sa nullitéet, partant, pas d'action.
111. — Ces conditions une fois réunies, le juge sera-t-il obligé de prononcer la nullité de l'opération attaquée ? On l’a soutenu : dès qu'un acte visé par l'article 447 cause préjudice à la masse, il doit être annulé. On se fonde sur un incident qui s’est produit à la Chambre des députés, lors de la discussion de la loi. Un amendement proposé par M. Sevaistre, dans la séance du 30 mars 1838, avait pour but de remplacer le mot pourront par le mot devront; il fut rejeté, mais il semble résulter, dit-on, des paroles du rapporteur, que cette substitution ne fut pas admise, parce qu’en conservant le mot pourront on permettait aux juges de ne pas annuler l'acte quand il ne causait aucun préjudice à la masse !.
Cette interprétation est généralement repoussée : il résulte clairement de la lecture de l’article 447 qu'il s’agit dans ce texte d’une nullité facultative. Un acte qui cause préjudice à la masse peut très bien avoir été fait sans fraude : ainsi le débiteur vend depuis la période suspecte des marchandises à un commerçant, au cours normal; puis, quelques jours après, une hausse considérable se produit; la masse souffre un préjudice par suite de cette vente. Nous croyons néanmoins que les juges pourront la main-
1. Delamarre et Lepoitvin, t. VI, n° 150, p. 324. — Bédarride, tube neatlos
tenir, tandis que, dans l’autre opinion, cela ne serait pas possible. La loi dit, en effet, pourront et non pas devront, et, lors des travaux préparatoires, aucun orateur na restreint, comme on le prétend, la portée de cette expression ‘.
112. — Toutes les nullités facultatives, comme les nullités de droit et pour les mêmes motifs, ne sont édictées qu’en faveur de la masse ; elle seule peut les invoquer.
Section I.
Des actes auxquels s'applique l'article 447.
113. — Ce texte, nous l'avons déjà dit, ne procède pas par énumération ; il parle d’une façon générale de « tous autres paiements faits par le débiteur pour « dettes échues et tous autres actes à titre onéreux, « par lui passés après la cessation des paiements ». Nous examinerons quelques cas d'application de cet article, ceux qui se présentent le plus fréquemment ou qui ont donné lieu à quelques difficultés dans la
pratique.
$ I. — Paiements de dettes échues.
114. — Ces mots visent les paiements de dettes faits à l'échéance en espèces ou effets de commerce, qui ne tombent pas sous le coup de l’article 446. Pourquoi permettre d'attaquer ces paiements ? Cette disposition a été évidemment inspirée par le désir de
1. Renouard, t. 1, p. 192. — Lyon-Caen et Renault, t. II, p. 728. — Paris, 19 juin 1884, Journ. des fail., 1884, p. 615.
maintenirune stricte égalité entre créanciers. Le législateur n'a pas voulu que le plus diligent ou le mieux informé püt toucher la somme entière qui lui était due, alors qu'il n’ignorait pas la cessation des paiements de son débiteur. Certains auteurs, partant de cette idée, en ont tiré la conséquence que le juge n'a plus un pouvoir d'appréciation, lorsqu'il s’agit de dettes échues payées à un créancier qui connaissait la cessation des paiements de son débiteur. Il doit nécessairement prononcer la nullité puisque, dans cette hypothèse, le préjudice causé à la masse est toujours certain !. Cette opinion peut très bien se soutenir au point de vue législatif; elle a mème été adoptée par les auteurs du projet de loi sur les faillites soumis aux Chambres. Mais en présence de l'article 447, elle est inacceptable; ce texte met sur la même ligne les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux; ce qui s'applique aux uns doit forcément s'appliquer aux autres. Du reste, alors même que la mauvaise foi du créancier est établie, cette liberté d'appréciation laissée aux juges peut encore se justifier : l'acte d’où est née la créance, si on l’envisage dans son ensemble, peut avoir été utile à la masse: annuler le paiement serait souvent détruire la convention dans son entier et causer un préjudice aux créanciers. C'est, par exemple, un paiement fait pour éviter la résolution d’une vente avantageuse ou encore un achat au comptant, de nature à faire réaliser au commercant des bénéficés considérables. Dans tous ces cas, le juge appréciera