Bédarride, t. I, n
si la masse a intérêt au maintien ou à l'annulation du paiement et, par contre-coup, de l'opération entière.
$ II. — Actes à titre onéreux.
115. — Tous autres actes à titre onéreux, dit l’article 447; cette formule est extrêmement large et comprend tous les actes et engagements, aussi bien civils que commerciaux. On peut citer parmi les plus fréquents les constitutions d'hypothèque ou de gage non prévues par l’article 446, les subrogations à l’hypothèque légale de la femme, les ventes consenties à vil prix par le failli ou le liquidé, les achats faits à des conditions trop onéreuses. Les auteurs qui considèrent les constitutions de dot comme des actes à titre onéreux les soumettent à l'application de l’article 447.
116.— La jurisprudence décide qu'un compromis ne saurait être annulé en vertu de la disposition que nous commentons‘. Cette doctrine nous parait contestable. Compromettre, c'est promettre ensemble ; c'est s'engager à se soumettre à la décision d’arbitres choisis par les parties. Au fond, les parties contractent une obligation, puisqu'elles conviennent de tenir pour bonne la décision à intervenir et s’engagent à l’exécuter. C’est là évidemment un contrat à titre onéreux compris dans la formule de Particle 447.
117. — Nous avons décidé, sous l’article 446, que ce texte ne s'applique pas au partage dans lequel le commerçant intervient comme co-héritier où co-pro-
1” Paris. d8 mars 1873, S1r., 74, 2, 285,
priétaire. Cette opération échappe-t-elle aussi à la disposition que nous étudions en ce moment? Non, répond la doctrine’. C’est là, sans nul doute, un acte à titre onéreux; il peut donner lieu à des fraudes nombreuses, et porter un grave préjudice à la masse. I n’y a aucune bonne raison pour ne pas le mettre sur la même ligne que les autres actes à titre onéreux. Nous préférons adopter le système admis par une jurisprudence constante. D'abord le partage n'est pas susceptible de tomber sous le coup de l’article 447, puisqu'il est déclaratif et non translatif de propriété (art. 883 C. Civ.). Il ne forme pas un titre d'acquisition ou d’aliénation pour les parties; chacune est censée avoir toujours eu dans son patrimoine les biens que le partage y à fait tomber. On ne peut donc considérer cette opération comme renfermant une aliénation consentie par le commercant. En second lieu, l’article 882 C. Civ. est bien formel : les créanciers d’un co-partageant n'ont pas le droit d'attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé hors de leur présence, ou maigré une opposition formée par eux. Le désir du législateur a été de rendre stables et définitifs les partages afin d'assurer le repos et la sécurité des familles. En outre, ce sont des opérations longues et coûteuses ; il importait de ne pas permettre de les annuler trop facilement. Aussi bien, en vue d'obtenir ce résultat, a-t-on dérogé à une règle fondamentale qui domine tout notre droit civil, à l’article 1167
1. Lyon-Caen et Renault, t. IT, n° 2773. — Demangeat, t. V, p. 265. — Bouniceau-Gesmon, Revue critique de législation, 1877, p. 479 et suiv.
C. Civ. Or, l’action qui sanctionne les dispositions de l’article 447, c’est l’action Paulienne transportée en matière de faillite et élargie dans l'intérêt de la masse ; à défaut de dispositions contraires, on doit la soumettre aux mêmes règles, et nous sommes d’autant plus disposé à lui appliquer le deuxième alinéa de l’article 4167, que les raisons de décider sont aussi puissantes dans un cas que dans l’autre. Du reste, la plupart du temps, ce ne sera pas le débiteur qui aura provoqué le partage, il n'aura fait que le subir {art. 815 C. Civ.). Comment lui faire grief d’avoir accédé à cette demande en partage, puisqu'il ne pouvait pas agir autrement ? Si ses créanciers redoutaient une fraude, ils avaient un moyen bien simple de la prévenir : user de la faculté que leur accordait l’article 882 C. Civ. et intervenir au partage.
118. — Examinons maintenant si un traité amiable intervenu entre un débiteur et ses créanciers est susceptible d’être annulé. Voici ce qu'il faut supposer : un commerçant est en état de cessation de paiements, ses créanciers, par commisération pour lui, ou encore dans leur propre intérêt, afin d'éviter les lenteurs et les frais, lui accordent un concordat amiable. Ils font une convention par laquelle ils lui remettent une partie de ses dettes et lui concèdent certains délais pour se libérer. Cette convention, non règlementée par le Code de commerce, est soumise aux principes généraux. Si le débiteur remplit ses engagements, aucune difficulté ne s'élève, mais souvent
1. Bordeaux, 4 avril 1876, Sir., 77, 2, 257. — Pau, 28 février 1878, Dal., 79, 2, 265,
iln’exécute son traité qu’à l'égard de quelques créanciers seulement. Les autres n'ayant pas été désintéressés provoquent l'ouverture de la faillite, ou bien le débiteur dépose lui-même son bilan et sollicite sa mise en liquidation judiciaire et la date de la cessation des paiements est reportée à une époque antérieure à la signature du concordat amiable. Le syndic ou le liquidateur pourra attaquer cet acte et demander le rapport à la masse des sommes touchées par certains créanciers. L'inexécution du traité vis à vis de quelques-uns le rend inexistant à l'égard de tous. De plus, c’est un acte à titre onéreux accompli en connaissance de cause pendant la période suspecte, ce qui suffit amplement à justifier l'application de l’article 447.
119. — Mais les choses peuvent ne pas se présenter toujours avec la même simplicité : Primus est en état de cessation de paiements ; il propose à tous ses créanciers de leur donner un certain dividende payable immédiatement en échange d'une quittance définitive et pour le tout. La convention est acceptée. Primus continue son commerce, contracte de nouvelles dettes et malgré ses efforts, ne peut se maintenir à la tête de ses affaires ; ses nouveaux créanciers l'obligent à déposer son bilan. Un jugement de report fixe la cessation des paiements à une époque antérieure au concordat amiable. Celui-ci sera-t-il respecté? La Cour de Bordeaux s’est prononcée en faveur de l’affirmative'. « Les articles 446 et 447, « dit-elle, ne sauraient atteindre un traité souscrit