‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 98 sur 123 · Bordeaux, 5 avril 1870, Sir · texte numérisé non relu

Bordeaux, 5 avril 1870, Sir

« par tous les créanciers, faisant à tous une situation « exactement pareille et libérant le débiteur d’une « manière définitive, moyennant un dividende « payable comptant et pris sur l'actif dont il est « actuellement en possession. » Et la Cour de Bordeaux se demande quelle est la masse par rapport à laquelle ce traité pourrait être annulé, et quels sont les créanciers qui souffriraient d'une façon quelconque de son maintien. En effet, le débiteur est libéré à l'égard de tous, puisque tous ont signé, et la loi d'égalité n’est pas violée, car ils sont dans la même situation, ayant consenti chacun la même remise.

119 bris. — Cette manière de voir ne nous semble pas exacte. Nous avons pris soin de préciser nettement la situation : le jugement de report a fait remonter la période suspecte à une époque antérieure à la signature du concordat amiable; celui-ci est donc intervenu postérieurement à la cessation des paiements, et les créanciers connaissaient bien la situation de leur débiteur puisque, s'ils ont accepté ce traité, c'était pour éviter une catastrophe plus considérable. Quant au préjudice résultant pour la masse de cette opération, il est incontestable; les créanciers postérieurs au concordat amiable toucheront un dividende plus fort si l’on rapporte à la masse les sommes reçues par les créanciers antérieurs. Supposons qu'au moment du traité, le débiteur ait eu un passif de 200.000 francs et un actif de 190.000 francs à répartir entre 10 créanciers. Pour éviter les complications, nous supposons par hypothèse tous leurs droits égaux; chacun recevra 10.000 francs.

Le commerçant continue ses opérations, mais la faillite ou la liquidation arrive : son passif nouveau s'élève à 100.000 francs, son actif est de 20 000 francs ; il a 40 créanciers nouveaux. Si l’on respecte le concordat amiable, la faillite ou la liquidation ne donnera qu'un dividende de 20 0/0 ; la somme à partager entre les 10 créanciers nouveaux étant de 20.000 francs, chacun recevra donc 2.000 francs. Au contraire, le traité est-il annulé, il y a alors une masse partageable s’élevant a 120.000 francs, qui, répartie entre les vingt créanciers, donne 6.000 francs pour chacun. Suivant que l’on maintient ou non le traité antérieur, le dividende à toucher par les nouveaux créanciers est plus ou moins fort. Le concordat porte donc préjudice à la masse. Toutes les conditions de l’article 447 se trouvant réunies, nous ne voyons pas pour quels motifs ce texte ne s'appliquerait pas à lopération dont nous venons de parler. L'erreur dans laquelle est tombée la Cour de Bordeaux provient d’une confusion relative aux éléments composant la masse.

L'arrêt semble faire une distinction entre les créanciers antérieurs au concordat amiable et ceux qui lui sont postérieurs. Sans doute, pour les premiers, le principe d'égalité n’est pas violé, mais cette égalité doit exister à l'égard de tous les créanciers composant la masse. Celle-ci comprend, cela ne saurait être contesté, les créanciers postérieurs au concordat et en cette qualité, ils ont le droit d'attaquer les actes qui leur causent préjudice.

$ III. — Des actes judiciaires.

120. — Une question fort débattue divise les auteurs et la jurisprudence : les jugements obtenus par le créancier pendant la période suspecte peuventils être atteints par les articles 446 et 447 C. Co.? Lorsque la fraude existe, un tiers qui n’a pas été partie au procès et auquel le jugement préjudicie a tou- Jours la faculté d'attaquer la décision intervenue, au moyen de la tierce-opposition. C’est un droit qui appartient incontestablement à la masse représentée par le syndic ou le liquidateur. Mais peut-on faire tomber ces jugements sans recourir à la procédure de tierce-opposition et en invoquant purement et simplement les articles 446 et 447? La question ne se pose que pour les jugements causant un préjudice à la masse et procurant certains avantages à ceux qui les obtiennent; encore faut-il que ces créanciers n'agissent pas en vertu d’un droit spécial tel qu’un privilège ou une hypothèque; dans ce cas, ils pourraient commencer ou continuer des poursuites individuelles.

121. — On sait que les jugements sont de deux espèces, déclaratifs ou attributifs. Les premiers ne font que reconnaitre un droit préexistant et, à toute époque, la personne nantie de ce droit peut s'adresser à la justice pour le faire reconnaître. La déclaration de faillite ou l'ouverture de la liquidation n’y met pas obstacle; elle nécessite seulement l'emploi de formalités spéciales. Aussi admet-on sans contestation que ces jugements échappent à la nullité des articles

446 et 447.

Les seconds sont attributifs ; ils donnent un droit nouveau à celui qui les obtient. Cette catégorie est de beaucoup la moins nombreuse; néanmoins elle comprend certaines décisions intervenant fréquemment pendant la période suspecte, notamment les jugements validant une saisie-arrêt, Aussi les tribunaux ont-ils été souvent appelés à statuer sur la question qui nous occupe.

122. — Avant de la discuter, précisons bien l'hypothèse : Primus est créancier de Secundus qui a cessé ses paiements ; Secundus est, de son côté, créancier de T'ertius. Pour obtenir paiement de Secundus, Primus pratique une saisie-arrêt entre les mains de Tertius et obtient un jugement validant cette saisie, Primus touche ainsi intégralement ce qui lui est dû, au lieu de venir au marc le franc comme ses co-créanciers. Le principe de légalité est violé; aussi les représentants de la masse ont-ils fait tous leurs efforts pour obliger le créancier désintéressé à rapporter ce qu'il avait reçu. Si la faillite ou la liquidation était déclarée alors que l'instance en validité était encore pendante, le jugement validant la saisie-arrèt ne pourrait plus intervenir à cause du dessaisissement. En vain objecterait-on que les jugements rétroagissent au Jour de la demande, et qu'en conséquence le jugement qui nous occupe doit produire tous ses effets à dater du jour de l'introduction de l'instance. Ce serait oublier que la fiction invoquée n'est susceptible d'être appliquée qu'au cas où il s'agit d’un jugement déclaratif.

123. — Le jugement intervenu avant la déclaraüon de faillite ou l'ouverture de la liquidation est-il

encore susceptible d'opposition ou d'appel au moment où cet évènement se produit, notre question ne peut non plus se poser, puisque les syndics et les liquidateurs ont le droit de recourir à l’opposition ou à l'appel et que la masse n’est tenue de respecter que les actes définitifs. Remarquons, en outre, que le tribunal saisi d’une opposition, ou la Cour d’un appel, ne pourrait pas valider la saisie-arrêt; car, au moment où cette juridiction statuerait, le dessaisissement y mettrait obstacle.

124. — Il faut donc supposer que le jugement a été rendu et qu'il est passé en force de chose jugée pendant la période suspecte. Devra-t-il être maintenu alors qu'il causera préjudice à la masse et que le créancier au profit duquel il a été rendu sera de mauvaise foi? Non, ont répondu les syndics qui, pour soutenir leurs prétentions, ont d’abord invoqué l’arüicle 446. L'opération que nous venons de décrire n'est autre chose, ont-ils dit, qu'un paiement par transport, paiement prohibé par l’article 446. C’est une erreur; ce texte ne vise que les paiements effectués de gré à gré par le débiteur sans l'intervention de la justice et, s’il y a ressemblance entre les deux situations, il n'y a pas identité absolue. On a insisté en montrant que les dangers résultant de cette opération étaient aussi grands pour la masse que ceux d’un paiement fait directement par le commerçant. Au surplus, le créancier va se trouver désintéressé autrement que par un paiement en espèces ou effets de commerce, le seul autorisé par l’article 446. La réponse est facile : en étudiant ce texte, nous en avons fait voir la portée et indiqué le caractère limi-

tatif. Il déroge au droit commun et ne peut être étendu aux cas qui ne sont pas visés par lui.

125. — La jurisprudence a repoussé avec raison l'argumentation des syndies * qui, battus sur ce point, ont eu recours à un texte plus large, plus élastique, l’article 447. C'est au sujet de ce texte que la difficulté est véritablement sérieuse et que des raisons très puissantes ont été invoquées dans les deux sens.

Une chose parait choquante au premier abord, c'est que la masse puisse faire tomber une décision de justice valablement rendue. Quel reproche adresser à un créancier qui a employé les moyens mis par la loi à sa disposition pour obtenir le remboursement de ce qui lui était dû? N’a-t-il pas été en droit de compter qu’en se conformant strictement à la procédure indiquée par le Code, en agissant au grand jour, en présence de magistrats, le paiement qu'il recevait devait être à l'abri de toute attaque ?

Qu'un acte émanant de justice puisse être critiqué au cas de faillite ou de liquidation, cela n’a rien qui doive nous surprendre, puisque l’article 446 annule de plein droit l'hypothèque judiciaire prise pendant la période suspecte pour dette antérieurement contractée. Sans doute, le créancier a suivi la marche normale pour se faire payer, mais il était en faute en agissant ainsi, parce qu'il connaissait la situation de son débiteur; il n’a pas à se plaindre si on le force à rapporter ce quil a reçu. Il est dans la même situation que celui qui a obtenu un paiement en

1. Paris, 24 décembre 1849, Sir., 53, 2, 227. — Bourges, 14 juillet 1851, Sir., 51, 2, 7317.

espèces ou effets de commerce: ce créancier avait bien aussi le droit d'espérer que ce paiement serait maintenu, car il le recevait dans les conditions mêmes où il devait être effectué! Néanmoins, au nom de l'égalité, on l’annule ; ces deux créanciers sont dans une situation identique, leur sort doit être semblable. Cependant on insiste et l’on dit : il y a à redouter la fraude dans un paiement qui intervient de gré à gré entre le créancier et son débiteur; or, un semblable danger n'existe pas dans notre hypothèse : l’intervention de la justice déjouera toute entente frauduleuse ; les magistrats ne valideront un Jugement de saisie-arrêt qu'après s'être assurés, au préalable, qu'aucun concert frauduleux n'existait entre le saisissant et le débiteur. Du reste, alors même que cette décision lèserait les autres créanciers, ceux-ci seraient mal venus à se plaindre : la loi organise une publicité suffisante; elle prescrit certains délais pendant lesquels ils peuvent intervenir et démasquer les manœuvres qui portent atteinte à leurs droits ; ils ne l'ont pas fait, ils ont été négligents et doivent en subir toutes les conséquences.

125 Dis. — Ce raisonnement est loin d’être dépourvu de valeur, cependant il ne nous semble pas irréfutable. Comme on l’a remarqué fort justement, le juge ne voit que ce que les parties lui montrent et 1l peut être trompé. En outre, il n'a pas à se préoccuper de l'intérêt des tiers qui ne sont pas intervenus. La publicité existe, il est vrai, mais on sait comment procèdent les créanciers qui ont hâte d'obtenir un Jugement leur assurant une situation privilégiée. La publicité est réduite au strict minimum, On

accomplit rapidement les formalités nécessaires et le résultat est atteint avant que les intéressés aient pu agir. D'ailleurs ceux-ci sont restés souvent inactifs en pleine connaissance de cause ; ils espéraient que leur débiteur sortirait de cet embarras passager; ils ne l'ont pas fait déclarer en faillite dans la pensée qu'il ne tarderait pas à revenir à meilleure fortune. Leur inaction est-elle une faute dont ils doivent supporter le poids ? Que la fraude soit plus rare dans cette hypothèse, nous ne le nions pas! mais elle est possible et lorsqu'elle sera constatée, nous croyons que le jugement sera susceptible d’être annulé tout comme un acte à titre onéreux quelconque passé par le failli.

125 ter. — Pourquoi établir une différence entre un jugement et un acte à titre onéreux ? L'égalité que le législateur a voulu assurer entre tous les créanciers n'est-elle pas violée dans un cas comme dans l’autre ? Il serait injuste de maintenir un avantage à un créancier, mieux informé ou moins conciliant, qui s’est hâté d'agir isolément, connaissant le mauvais état des affaires de celui qu'il poursuivait. L'article 447 est une disposition très large, en mème temps que très équitable; le législateur, après avoir énuméré limitativement certains actes particulièrement dangereux, à réuni tous les autres en une formule très compréhensive, et il a dit aux juges : lorsque vous vous trouverez en présence de ces actes portant préjudice à la masse et accomplis frauduleusement, vous les annulerez. N'est-ce pas se conformer à son désir que de ranger dans cette catégorie les Jugements qui lèsent la masse. L'article 447, c'est le

droit commun en matière de faillite; c’est l'application du principe de la révocation des actes faits par un débiteur en fraude de ses créanciers, principe qui embrasse les jugements comme les autres actes.

125 quater. — On objecte, il est vrai, que nous traduisons mal la pensée du législateur qui, d’après nos adversaires, n'aurait visé que les actes accomplis de plein gré par le débiteur. « Paiements faits par le débiteur... actes à titre onéreux passés par lui, » voilà bien des locutions qui semblent faire échec à notre théorie. On pourrait soutenir, et cette réponse a été donnée par des jurisconsultes éminents, que le débiteur est partie au procès, qu'il est toujours mis en cause, et que notre solution, conforme à l'esprit du texte, l’est encore à sa lettre. Mais il ne faut pas attacher une importance considérable à l'argument qu'on nous oppose : l’article 447 a statué de eo quod plerumque fit; 1 n'a eu en vue que les hypothèses les plus fréquentes. Rappelons-nous la formule de l’article 446 : « sont nuls..., lorsqu'ils auront été faits par le débiteur, » et cependant, malgré des termes aussi précis, nous n'avons pas hésité, d'accord en cela avec tous les auteurs, à faire tomber sous le coup de cette disposition des actes dans lesquels le débiteur n'intervenait pas lui-même directement. Le législateur n’est pas toujours impeccable; voulant être trop concis, il devient parfois incomplet ou obscur. C’est faire œuvre de saine interprétation que de compléter sa pensée ou de lPéclaircir, et nous croyons que notre solution, conforme à l'équité et aux principes admis en matière de faillite, est kex-

al

pression fidèle de la volonté des auteurs de la loi de 1838 !.

126. — Nous avons raisonné jusqu'ici dans l’hypothèse d’un jugement de validité de saisie-arrêt. Notre solution serait la même au cas d’une distribution par contribution dans laquelle des créanciers auraient acquis, pendant la période suspecte, un droit exclusif sur les sommes mises en distribution, alors que d’autres créanciers, n'ayant pas produit en temps utile, auraient été forclos. Si le syndic ou le liquidateur prouve la fraude des créanciers colloqués, il pourra demander la nullité des collocations qui causent préjudice à la masse.

127. — Deux espèces de jugement échappent cependant à la règle que nous venons de formuler. Ce sont, en premier lieu, ceux prononçant une séparation de biens ; cela se comprend, puisque la déclaration de faillite ou l'ouverture de la liquidation ne met même pas obstacle à l'exercice de cette action. En second lieu, ce sont les jugements d’expropriation

4. En ce sens : Cour de Paris, 8 mai 1879, Sir., 80, 2, 161. La Cour de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mars 1879, rapporté dans Sirey avec l'arrêt précité de la Cour de Paris, semble donner une solution contraire en matière de transaction, mais elle a statué surtout en se fondant sur les circonstances de la cause. — Cass., 17 juin 1884, Journ. des fail., 1884, p. 449. — Aix, 15 juillet 1889, cbid., 1890, p. 260. Consulter aussi en faveur de l'opinion soutenue au texte une savante dissertation de M. Labbé, rapportée dans Sirey, 1880, 2, 161. — Demangeat sur Bravard, t. V, p. 264, note. En sens contraire voir un article très complet de M. Levillain publié dans Dalloz, sous l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 17 mars 1879, Dal., 81,2, 225. — Lyon-Caen et Renault, t. Il, n° 2783, p. 736. — Dalloz, Jurispr. génér. Supplement, t. VNI, v° faillite, n° 686.

pour cause d'utilité publique; l'intérêt social prime l'intérêt privé des créanciers. Aussi, en tout état de cause, un jugement de cette nature intervient-il valablement.

128. — Que décider à l'égard d'un jugement convenu ou d'expédient? Pour nous, un jugement de cette nature doit être assimilé aux jugements ordinaires, Car il a la mème autorité qu'eux et comme eux, 1l emporte hypothèque judiciaire !.

129. — Souvent un Jugement intervient pour consacrer une transaction, ou bien pour constater un accord survenu soit devant le juge de paix, soit par les soins d'experts chargés d'apprécier les droits respectifs des parties et de les concilier. Faut-il appliquer à ces différents jugements l’article 447? L’affirmative doit être admise sans hésitation, même par ceux qui ne reconnaissent pas, comme nous J’avons fait, qu'un jugement attributif est susceptible d’être annulé. En voici la raison : dans toutes les hypothèses que nous avons énumérées, nous nous trouvons en présence d’un acte émanant, en réalité, de la libre volonté des parties; ce sont elles qui transigent, déterminent leurs droits, se font des concessions réciproques; les magistrats ne rendent pas un jugement pour trancher un différend qui leur est soumis ; ils constatent un accord intervenu. Cette convention, qui revêt les formes d’un jugement, doit être envisagée comme un acte émanant de la libre volonté des parties et comme telle, soumise à l’article 447.

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