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de l'esclavage les citoyens qui ne se feraient pas inscrire. Ulpien mentionne encore les éncenst (Reg. Ulp., tit. XI, pH).
#O. — La même peine frappait le citoyen qui s'était soustrait au service militaire (Suet., Aug. 24). Il était, comme l’ancensus, vendu au profit du peuple (Cic., pro Cecina, 34; Tite-Live, I, 44).
# #8. — Le voleur surpris en flagrant délit était attribué à la victime du vol, qui pouvait le vendre dans tous les cas, le tuer même s'il se défendait à main armée ou si le vol était commis la nuit (Aulu-Gelle, XI, 18, p. T et 8). D'ailleurs, Gaius nous apprend qu’il y avait controverse parmi les jurisconsultes anciens pour savoir si le fur manifestus devenait esclave, ou s’il était seulement assimilé au débiteur adjugé pour dettes (Gaius, III, 189).
De ces trois causes d’esclavage, les deux premières disparurent sous l'Empire, parce que l’usage du cens cessa et que l'armée se recruta, surtout par voie d’enrôlements volontaires (l. 4, p. 10, De re mil.). La troisième fut consacrée par la loi des Douze-Tables, mais elle fut supprimée par le préteur.
42. — Une autre cause de servitude, également trèsancienne et consacrée par la loi des Douze-Tables, était la condamnation du débiteur qui n'avait pu payer sa dette. Il y a là deux situations à distinguer : celle du nezus et celle de l’addictus. Ce sujet mérite d’être éclairci, car il est important de connaître les procédés singuliers qu'employaient les anciens Romains, soit pour s’engager, soit pour poursuivre leur paiement.
1° Du nexus. — Le nexus s'engageait par le nerum, contrat per æs et libram, d’où est sortie la mancipatio : il se donnait ainsi #7 mancipium. On s'engageait par le