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nexzum , soit pour acquitter une dette déjà existante, soit, au contraire, comme garantie d’un emprunt qu'on sollicitait. C'était donc sa personne même que le débiteur engageait pour répondre de sa dette : et non-seulement lui, mais sa famille et ses biens. « Se vendre en cas de besoin, soi et les siens, était un droit aussi général que déplorable : il était reçu dans le Nord comme chez les Grecs et en Asie » (Niebuhr, t. Il, p. 374).
Cet usage, qui nous paraît si singulier, doit être rapproché de la conventio in manum et de l’adrogation, qui sont les produits d’une même période de la société romaine. Le débiteur, dont la liberté était ainsi enchaînée, s'appelait nexus : il subissait immédiatement la capitis deminutio. « Deminutus capite appellatur, quihbet alteri mancipio datus est » (Festus, V).
L’individu qui était 22 mancipio, devenait aient juris : mais cependant sa condition n’était pas identique à celle de l’esclave. Le paterfamilias pouvait avoir quatre classes de personnes sous son autorité : sa femme, et alors son autorité s'appelait manus; des enfants, c'était alors la patria potestas. Des esclaves, c'était la dominica potestas. Enfin, sa puissance pouvait s'étendre sur un autre citoyen, qui, dès lors, lui appartenait à peu près comme un esclave : c'était le mancipium.
À l'origine, il est assez difficile de distinguer la condition du mancipium de celle des esclaves : on sait d’ailleurs que la puissance paternelle elle-même était si étendue, qu'elle ne différait pas sensiblement de la propriété des esclaves, ou du dominium des choses. Il semble que les Romains n'aient pas su distinguer, dans le principe, entre les divers degrés d’autorité qui pouvaient appartenir au paterfamihas. Ainsi le man-
ciptum était regardé comme une servilis causa; l'entrée dans cet état implique, comme nous l'avons dit, une capihs deminutio, et les mancipia sont représentés comme étant servorum loco. Festus dit, en parlant d’eux : Ahorum fiunt domint (Festus, V). Gaius, I, 123, 138; Il, 160; IIf, 114, dit d'eux qu’ils sont servorum loco. Enfin, quand il s’agit du m#ancipium fictif, par lequel le fils doit passer pour être émancipé, les textes l’appellent 2maginaria servilis causa (1. 3, p. 1, De cap. min.; Théoph., ad Inst., I, 12, 16; Serv., ad Virg, Æn., IV, 103).
Cependant, le nexus qui nous occupe, n’enchaïnait pas sa liberté définitivement. Il intervenait entre l’emprunteur et le prêteur un contrat, dit de fiducie, par lequel celui-ci s’engageait à rendre à son débiteur son état antérieur, si celui-ci s’acquittait à l’échéance. On peut caractériser la situation du nexus ou nexu vinctus, en disant quil était #7 mancipio sans condition résolutoire : car les Romains ne concevaient pas le mancipium sous condition suspensive (Vatic. Fr., p. 329). On sait, d’ailleurs, que ce fut le même procédé dont ils se servirent pour constituer un gage : le débiteur mancipait la chose au créancier, qui, par un contrat de fiducie, s'engageait à son tour à lui remanciper la chose donnée en gage après le paiement de la dette,
Seulement, comme le mancipium ne suffisait pas à faire acquérir la possession, le nexus n'était pas dans la possession du créancier. En fait, il restait libre : et comme tout Romain, il était appelé au service militaire, qui était regardé moins comme un devoir, que comme une prérogative de citoyen. Mais s’il ne s'était pas acquitté de sa dette au jour fixé, le créancier pouvait alors
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le revendiquer, et obtenir, par l’addiction, la possession de son débiteur en vertu du droit que lui avait conféré la mancipation.
Ces lois si rudimentaires et si barbares durent soulever de bonne heure d’ardentes colères. Denys d’'Halicarnasse (IV, 9), rapporte qu’elles furent abrogées par Servius Tullius : Legem feram : ne quis fænerator in corpora dibera jus habeat, satis existimans fœneratoribus si bona debitorum possideant. Mais le principe, si nettement formulé dans ce texte, d’après lequel le créancier ne doit poursuivre son paiement que sur les biens du débiteur, ne devait pas triompher définitivement à cette époque reculée. S'il faut en croire le même Denys d’Halicarnasse, la loi de Servius Tullius fut abrogée par Tarquin le Superbe (IV, 9; XIII, 43). L'histoire romaine abonde en récits de cruautés exercées par les créanciers contre leurs débiteurs, et des luttes sociales qui en résultaient entre les patriciens riches et usuriers, et les plébéiens toujours endettés (Tit.-Liv., V, 14; VI, 36; VIT, 16). Enfin, le nexus fut aboli en l’an de Rome 428, par la loi Petilia.
2° De l’addictus. — 11 ne faut pas confondre le nexus avec l’addictus.. Celui-ci était simplement le débiteur qui n'avait pas pu payer à l'échéance, el qui était adjugé au créancier, sans s'être donné #7 mancipium. Ce débiteur adjugé par le magistrat (addictus, adjudicatus) n'était pas mancipium proprement dit, parce qu'il n’était pas acquis par un mode civil; mais le pouvoir du créan-
? Tite-Live, en rendant compte de l'abolition de l'engagement corporel pour dettes, ajoute qu'à dater de ce moment, commença pour les plébéiens une nouvelle ère de liberté : eo anno plebi Romanæ velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt (VIII, 28).
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cier ressemblait dans ce cas au mancipium, autant qu’une propriété prétorienne peut ressembler à une propriété civile.
C'était aussi, à l’origine, un droit très-répandu pour le créancier de s'emparer du débiteur qui ne payait pas,
et de s’indemniser autant que possible soit par son travail, soit par la vente de sa personne. La loi des Douze-Tables, en consacrant cette règle, accorda des délais au débiteur.
La différence la plus siguificative entre le nexus et l'addictus, consistait en ce que celui-ci n’était pas, immédiatement au moins, capite minutus. Le nexus, au contraire, se donnait 2 mancipium, lui, sa famille et ses biens; l’addictus était simplement un débiteur qui
n'avait pas pu payer à l'échéance, et qui subissait la contrainte par corps de son créancier.
Seulement, comme nous l'avons dit, le nexus jouissait d’une liberté de fait, et pouvait être appelé à l’armée. L'addictus, au contraire, se trouvait 2n serwitute, bien qu'étant libre en droit : il n’était pas appelé à l’armée, à moins de nécessité absolue. Telle était certainement la règle quand cette addicho constituait une peine privée; mais Gaius nous a fait savoir que les anciens se demandaient si l’addictus ex caus4 furti était simplement adyudicatus, ou, au contraire, esclave proprement dit.
Au lieu que le nexus était provisoirement traité comme un homme libre, l’addictus, lorsqu'il était poursuivi pro judicato, était d'avance traité comme un esclave; il ne pouvait se défendre que par un représentant, vindez. S'il ne trouvait personne qui voulût prendre sa défense, il était emprisonné et chargé de fers par son créancier; il couchait sur la litière, et mangeait la nourriture des esclaves.
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L’addictus n'entrainait pas toujours sa famille dans son malheur; ses enfants pouvaient rester libres, à la différence du nexus, qui se constituait #7 mancipium, lui, sa famille et ses biens.
Le créancier n'avait d'action, en principe, que sur la personne de l’addictus : ainsi celui-ci pouvait disposer de ses biens en toute liberté, puisque la loi des Douze- Tables lui permet de vivre à ses frais : s2 volet, suo vivito. Ilne pouvait pas en être du nexus, dont tous les biens, par l'effet de la mancipahio, étaient acquis à son créancier per universitatem. I] en résultait cette conséquence curieuse, que le créancier n’avait aucune action directe sur les biens de l’addictus. Son seul moyen d'action était la contrainte indirecte résultant de l’appréhension physique du débiteur.
L'addictus était donc libéré par le seul effet du paiement. Pour le nexus, il fallait au contraire une manumission, une remancipation. Son affranchissement se faisait dans les mêmes formes que celui de l’esclave (Gaius, 1, 138).
Ces différences expliquées, il nous reste à entrer dans l'examen plus détaillé de l’addictio, pour voir comment elle pouvait aboutir à une capitis deminutio. D'abord l’addictio persista longtemps après le nerum. Nous avons vu qu'une loi Petilia abolit le nexum pour la credita pecunia : mais elle la laissa subsister pour les délits, et ne porta aucune atteinte à l’addictio, qui ne semble pas avoir jamais été abrogée formellement.
L’addictio était la conséquence d’une action de la loi, appelée manus ingectio, qui fut établie par la loi des Douze-Tables, comme voie d’exécution forcée des jugements. Elle s'appelait alors manus injectio judicati (Gaius,
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Com., IV, 21). Le condamné était appréhendé par le créancier (manus injecho); il ne pouvait se dégager ni agir par lui-même. Il ne pouvait se défendre que par un répondant, vindez, et s’il n’en avait pas, il était, ainsi que nous l’avons dit, conduit enchaîné chez le créancier. Telle fut la manus injectio à son origine; mais des lois postérieures étendirent ce procédé à des cas où il n'y avait pas eu de condamnation préalable (Gaius, IV, 22). C’est ce qui s'appelle la manus injectio pro judicato. Enfin, il y eut une troisième sorte de manus injectio dite pura, parce que le débiteur pouvait se dégager et agir par lui-même. Cette procédure fut étendue à une foule de cas, et devint même la règle générale, sauf pour les actions 7udicah et depensi (Gaius, IV, 25).
Après ce rapide historique de la manus injectio, voyons ses effets à l'égard de l’addictus.
Nous les trouvons dans un texte de la loi des Douze- Tables, qui nous a été conservé par Aulu-Gelle (XX, 1) : « OEris confessi debitique jure judicatis triginta dies justi sunto; post deinde manus injectio esto; in jus dicito ; ni judicatum facit, aut quis endo em in jure vindicit, secum ducito, vincito, aut nervo, aut compedibus quindecim pondo ne majore, aut si volet minore, vincito. Si volet, suo vivito, nisuo vivit, qui em vinctum habebit, libras farris in dies dato; si volet, plus dato. » Ainsi, en vertu de cette loi, le débiteur qui avait été condamné , ou qui avait avoué la dette devant le magistrat, avait un délai de trente jours appelés just, parce qu’ils constituaient un armistice légal (justitium), suivant l’explication qu’en donnent les écrivains anciens. Ce sursis lui était accordé pour chercher à se libérer, ou à
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trouver un vindex, c’est-à-dire un répondant. Tout cela est nettement formulé par ce texte. Après l'expiration des trente jours, survient l’appréhension du débiteur par le créancier, c'est-à-dire la manus injectio. Il est conduit en justice, ën jus dicito. S'il ne paie pas ou s’il ne présente pas un vindex, le préteur l’adjuge (addict) au créancier, qui l’emmèêne enchaîné chez lui : secum ducito. À ce moment, la loi cherche à empêcher les rigueurs excessives du créancier : elle décide que le poids des fers ne devra pas excéder quinze livres : vincito aut nervo, aut compedibus, quindecim pondo ne majore, mais il pourra être moindre : aut si volet, minore vincito, recommandation qui n’était pas inutile avec le formalisme des Romains de ce temps. Quant à la nourriture du débiteur, elle devra être, comme celle des esclaves, d’une livre de farine par jour, à moins que le créancier ne veuille lui accorder davantage, ou que le débiteur n'aime mieux se procurer à ses frais une meilleure nourriture : si volet, suo vivito. Tite-Live raconte que, dans les temps de misère, les addicti étaient conduits en foule dans les maisons des patriciens, qui étaient de véritables prisons privées : Gregatim quotidie de foro addictos duci et repleri vinctis nobiles domos; et ubicumque patricius habutet, 1b1 carcerem privatum esse (VI, 36).
À partir de l’addictio, le débiteur avait encore un délai de soixante jours pour prendre des arrangements avec le créancier. Si une transaction n’intervenait pas pour le délivrer de cette contrainte physique, le créancier devait le conduire pendant trois jours de marché consécutifs, teréis nundinis, et là, publier la somme pour laquelle il était condamné, quantæ pecumæ judicatus esset. On cherchait par ce moyen à éveiller la pitié en faveur du condamné,
et à lui faire trouver un vindex. Si personne ne se présentait pour le défendre, il encourait définitivement la déchéance d'état : capite pœnas dabat. Il ne pouvait plus rester sur le territoire de la République; le créancier avait le droit de le tuer, ou bien de le vendre à l'étranger, peregre trans Tiberim. S'il y avait plusieurs créanciers, ils avaient le droit de tuer le condamné, et de le couper en morceaux qu'ils se partageaient : fertüs nundinis partes secanto. Faut-il prendre cette expression au pied de la lettre? Doit-on l’entendre simplement du partage des services du débiteur? Aulu-Gelle nous affirme qu’il s'agissait bien du partage matériel du corps du condamné, mais qu’une règle aussi barbare ne füt jamais acceptée dans la pratique (Woct. ait. XX, I; Quint., Znst. or., III, 6).
Sans nous arrêter à cette discussion qui n’a plus qu’un intérêt de curiosité, nous n’avons à retenir qu'un point : c’est que l'addictus, en encourant définitivement sa peine, subissait une capitis deminutio. Voilà donc une différence essentielle avec le nexus : celui-ci subissait la capitis deminutio dès le jour où il se constituait ën mancipium. L'addictus, au contraire, ne la subissait qu'après les délais que nous avons indiqués.
Il fallait que l’addictus fût vendu à l'étranger pour devenir esclave : vendu à un citoyen Romain, il n’aurait pu tomber que dans son mancipium. La déchéance de l’addictus était donc plus complète que celle du nexus puisqu'il devenait esclave, tandis que le nexus n’était que Mmancipium.
Si, comme il arrivait toujours dans la pratique, les créanciers préféraient vendre le débiteur, le prix de cette vente leur servait d’indemnité; mais, s’il ne suffisait pas à les dédommager, le surplus de la créance