DE LA CONFISCATION DES BIENS DES CAPITE MINUTI
23. — II ne peut être question ici que des capite minuti par suite de condamnations criminelles. Si c'était un captif mort à l'ennemi, ses biens étaient déférés à ses héritiers légitimes ou testamentaires au jour où il avait été fait prisonnier. Il ne pouvait non plus être question de confiscation, quand la perte de la liberté était prononcée en faveur d’une personne déterminée : c'était elle qui acquéreit les biens du capite minutus. Ainsi dans le cas de commerce d’une femme libre avec un servus alienus, elle perdait sa liberté et ses biens au profit du maître de l’esclave. Si c'était une vente frauduleuse d’un prétendu esclave, c'était l'acheteur de bonne foi qui acquérait ses biens, s’il en avait. De même, quand l’affranchi ingrat redevenait esclave, ses biens tombaient avec lui au pouvoir de son patron. Enfin, dans la capitis deminutio media, qui résultait du changement de cité, l’émigrant restait en possession de ses biens.
La confiscation résultait donc d’une condamnation cri-