‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 19 sur 71 · PLATS VUE · texte numérisé non relu

PLATS VUE

minutus? Supposons, en effet, un déporté, nous avons dit qu'il devenait pérégrin : mais la conséquence logique de cette idée serait simplement que la propriété changerait de caractère dans ses mains, et que du rang de propriété quiritaire elle passerait au rang de propriété du droit des gens. Cela est si vrai qu'on lui reconnaissait la propriété des biens acquis depuis sa condamnation, sauf à les attribuer au fisc après sa mort. Allons plus loin, même pour le servus pœnæ, il n'y avait aucune raison juridique pour que le fisc s'emparât de ses biens. Les jurisconsultes romains décident formellement que le servus pœnæ n'est pas l’esclave du fisc, qu’il n’est que l’esclave de sa peine (Marc., 1. 17, p. 11; L. 3, p. 1, De his quæ pro non script.). Il n’a pas de maitre qui puisse acquérir ses biens : le fisc n’y aurait eu aucun droit, siles lois ne les lui avaient attribués. Ce qui le montre bien, c’est que le fisc n’avait aucun droit aux legs faits en faveur du servus pœnæ : nous avons vu que ces legs étaient réputés non écrits (Call., 1. XII, De jur. fisc.).

La confiscation n’était encourue qu’autant que la condamnation avait été prononcée et qu’elle était devenue irrévocable, soit par l'expiration du délai d'appel, soit par le rejet de l’appel (1. 2, p. 2, De pœms; 1. 2, De bon. damn.; 1. 11, pr., De bon. damn.). Mais à ce principe il avait été fait trois exceptions : 4° lorsqu'un individu surpris en flagrant délit de crime capital se tue pour éviter l'accusation (1. 3, pr., De bon. eor. qui ante sent.); 2° lorsque la personne déjà accusée d’un semblable crime se tue conscientia delicti ou metu criminis , c'est-à-dire pour échapper à une condamnation qu’il lui est impossible d'éviter autrement (1. 3, pr., p. 1, 3, 4, 6, De bon. eor. qui añte sent.) ; 3° lorsque, dans le cours des poursuites, un

a OUT

accusé de haute trahison (perduellio) périt d’une mort même involontaire (/nst., p. 5, De her. quæ ab int.). Dans le premier cas, comme le suicide était un aveu du crime, la confiscation était inévitable. Dans le second cas, les héritiers pouvaient demander à établir l’innocence de l’accusé, mais s’ils n’y réussissaient pas, la confiscation était prononcée. Enfin, dans le troisième cas, l'accusation de perduellio ne s’éteignait pas par la mort de l'accusé, et les héritiers pouvaient y intervenir afin de détruire les arguments de l’accusateur et de s’opposer ainsi à la confiscation (1, 11, ad. leg. jul. maj.).

Le principe de la confiscation se trouve posé dans un fragment du jurisconsulte Callistrate : « Damnatione bona publicantur, quam aut vita adimitur, aut civitas, aut servilis conditio irrogatur » (1. 1, pr., De bon. damn.). Tous ceux qui détenaient les biens du condamné devaient en rendre compte dans un certain délai, passé lequel ils étaient condamnés au quadruple (1. 11, C., De bon. prosc.).

Les aliénations ou renonciations postérieures au crime, mais antérieures à la sentence, pouvaient être rescindées si elles avaient été faites frauduleusement (Paul, 1. 45, De qur. fisc.; Marc., 1. 2, De bon. damn.). Cela prouve que l'accusé gardait le droit d’administrer ses biens : il n’en était pas ainsi, quand il s'agissait du crime de lèse-majesté, car alors le coupable perdait, dès le jour de l’accusation, le droit d'administrer ses biens.

Si c'était une media capitis deminutio, le condamné pouvait acquérir des biens par la suite : mais à sa mort ils étaient dévolus au fisc, règle analogue à l’article 33 du Code civil (L. 2, C., De bon. damn.; Paul, 1. 7, De bon. damn.).

Ce qu'il y avait de rigoureux dans cette confiscation qui

frappait les biens des condamnés, même quand ils avaient des enfants, n’échappa point aux jurisconsultes romains. Paul fait remarquer qu’il n’était ni juridique ni humain de punir les enfants d’une succession à laquelle ils avaient droit, et de les faire souffrir du châtiment infligé à leurs parents. Aussi l’on décida de restreindre en leur faveur les effets de la confiscation, et l’on adopta comme règle qu'il leur fût remis au moins une partie des biens qu'ils auraient recueillis tout entiers par succession. Cette faveur s’étendit même aux enfants simplement conçus (Paul, 1. 7, pr., De bon. damn.). Faut-il voir dans ce tempérament une simple mesure d'équité? ou bien faut-il le regarder comme une conséquence de la copropriété des enfants avec leur père, et une application de l’idée qu'ils étaient héritiers siens? Ce qui rend plus vraisemblable cette dernière opinion, c'est que ces remises ne furent jamais accordées aux enfants d’une femme condamnée (1. 6, C., De bon. prosc.).

La remise faite aux enfants varia suivant les circonstances. Pendant le triumvirat, les fils de proscrits conservaient le dixième, et les filles, le douzième des biens de leurs parents. Quelquefois même, on leur accordait remise complète de ces confiscations. Les empereurs Théodose et Valentinien fixèrent à la moitié le montant de la remise accordée aux enfants, sauf dans le cas de lèse-majesté.

Enfin Justinien, vers la fin de son règne, rompit complètement avec les anciens errements, et assura la totalité des biens des condamnés à ses enfants ou descendants, et à ses collatéraux jusqu’au troisième degré (Nov. 134, 13).

Le principe de la confiscation n'allait pas sans exceptions. D'abord, quand le condamné était un fils de famille. son pécule castrense appartenait, non au fisc, mais à son

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