‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 20 sur 71 · MERE · texte numérisé non relu

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père, comme s’il était mort, car la capitis deminutio était assimilée à la mort (1. 3, C., De bon. prosc.).

De plus, quand le condamné était un affranchi,, le droit du patron ou des enfants du patron était respecté; ils recueillaient donc, nonobstant la confiscation, toute la part dont l’affranchi ne pouvait les dépouiller légitimement (1.7, p. 2; 1. 8, pr., De bon. damn.).

Il faut remarquer aussi que la confiscation ne pouvait avoir pour effet de frustrer les créanciers de leur gage. Comme c'était un mode de succession per umiversitatem, le fisc était tenu des dettes du condamné fl. 1, p. 1; 1. 11, De jur. fisc.). Aussi les créanciers antérieurs à la sentence étaient préférés au fisc, pourvu que ces obligations ne fussent pas contractées frauduleusement. Quant aux créanciers postérieurs, ils n'avaient aucun droit sur les biens confisqués; ils ne pouvaient se faire payer que sur les biens acquis par le déporté postérieurement à sa condamnation.

Mais le déporté à qui l’empereur faisait grâce de la confiscation, pouvait être poursuivi par ses créanciers au moyen d'actions utiles (C., 14, p. 3, Deinterd. et releg.).

Enfin, il nous reste à parler de l'influence de la confiscation sur le régime dotal. Trois cas sont à prévoir : ou bien c’est la femme qui est condamnée, ou bien c’est le mari, ou bien c’est le père de la femme.

Quand c'était la femme qui était condamnée, la publicatio de la dot n'avait lieu que si des lois formelles l'avaient ordonnée (Ulp., 1. 3, De bon. damn.). Dans ce cas, le mari conservait contre le fisc toutes les actions qu'il aurait eu le droit de faire valoir contre la femme (Pap., L. 4, De bon. damn.).

Que si, au contraire, la loi n'avait pas ordonné la

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publicatio , il fallait distinguer si la femme subissait une capihs deminutio maxima ou simplement media. La femme subissant une capitis deminutio maxima était considérée comme morte, et, par suite, la dot adventice profitait au mari (Ulp., 1. 5, pr., De bon. damn..

Mais quand la femme subissait seulement la déportation, comme elle restait libre, son mariage pouvait subsister. Dans ce cas, ainsi que nous l’avons déjà dit, le régime dotal est maintenu par faveur. Supposons, au

contraire, qu’elle aime mieux se séparer de son mari : si elle est fille de famille, le père aura l’action en répétition de sa dot. Si elle est materfamilias, la dot restera dans les mains du mari, dotem pœnes maritum remanere : mais à la dissolution du mariage, on donnera cette action à la fémme par faveur, humanitatis intuitu, en considérant ce droit comme prenant naissance à ce moment, et par suite comme échappant au fisc (Ulp., L. 5, p. 1, De bon. damn.).

Quand c’est le mari qui est condamné, le fisc ne peut mettre la main sur les biens de la femme (1. 2, C., Ne uxor pro mar.; 1. 1, C., De repud.).

Enfin, st c'est le père qui est condamné, le fisc ne peut réclamer sa dot profectice, alors même que le mariage serait dissous par la mort de la femme. La dot qui, d’après le droit commun, reviendrait au père dans ce cas, restera aux mains du mari (Marc., 1. 8, p. 4), à moins que cette constitution de dot n'ait été frauduleuse (Call., 1. IX, De bon. damn.). Et même, si le père avait fait une promesse de dot pour sa fille avant d’être condamné, le mari pourra en poursuivre le paiement sur les biens du père dont le fisc s’est emparé (Marc., I. 10, pr., eod. tit.).

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