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COMMENT LA CAPITIS DEMINUTIO POUVAIT PRENDRE FIN

24. — La capitis deminutio maxima ou media était, comme nous l'avons vu, tantôt la conséquence accessoire d’une peine capitale, tantôt une peine principale par elle-même : dans les deux cas, elle était perpétuelle.

Mais le souverain qui avait condamné pouvait revenir sur sa décision et accorder une restitutio. Nous ne parlons pas des cas où l'appel était possible : nous supposons une condamnation irrévocable.

Sous la République, la condamnation était une loi, émanant de l'assemblée souveraine du peuple; une autre loi pouvait abroger la première et rendre au capite minutus tous ses droits. Rien n'était plus fréquent, par suite des revirements de l'opinion : si les passions politiques qui avaient provoqué la condamnation s’apaisaient, si les services et les mérites du condamné plaidaient en sa faveur, le peuple le rappelait de l'exil et le réhabilitait. On se rappelle les divers exemples de cette réhabilitation depuis Camille jusqu’à Cicéron.

Il ne faut pas confondre la réhabilitation avec l’am-

mise, qui fut également pratiquée sous la République, bien qu’elle n'ait pas reçu de nom spécial à cette époque. Il arrriva plusieurs fois qu'après quelque crime politique, le peuple et le sénat s’entendirent pour empêcher toute poursuite à raison de ce crime, si des raisons supérieures paraissaient exiger qu'il fût fait trève aux représailles dans l'intérêt de la paix publique. On accordait ainsi l'impunité à tous ceux qui y avaient participé. — L’amnistie supposait donc un crime sur lequel le souverain aimait mieux faire l'oubli; par la réhabilitation, au contraire, il reconnaissait qu’il s’était trompé.

Ce n’était pas la seule différence entre la réhabilitation et l’amnistie. La première effaçait une condamnation précédente. Par la seconde, au contraire, on s’entendait pour prévenir toute poursuite sur le crime politique dont il s'agissait. Tous les exemples d’amnistie qui nous sont fournis par l’histoire romaine ont lieu toujours avant que l'instruction de l'affaire soit commencée (Rein, Droit crim. des Rom., p. 244; Humbert, Cons. des cond. pén., n° 159).

Sous l'Empire. — Les comices cessèrent de se réunir, et la souveraineté du peuple passa dans les mains de l’empereur. La loi ne fut plus une décision du sénat et du peuple, quod senatui populoque placuit : ce fut une décision de l’empereur, quod principi placuit. Il en résulte que l’empereur attribua le droit de réhabilitation et d’amnistie, qui résidait jadis dans les comices.

Investi de la éribunitia potestas, le prince était maître d'arrêter l’exécution de toute sentence criminelle. Le droit de grâce ne tarda pas à être regardé comme l’attribut le plus sacré de la majesté impériale. Tibère fit rendre un sénatus-consulte pour organiser régulièrement

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ce droit de grâce (Tac., Ann., III, 51; Suet., Tib. 75). Il fit décider que les condamnations prononcées par le sénat lui-même, comme tribunal en dernier ressort, ne devaient pas être portées à l’Ærarium avant le dixième jour : délai accordé au condamné pour qu’il pût recourir à l'empereur. Tibère ne fit pas un grand usage de ce droit, qu'il revendiquait plutôt par jalousie du sénat que par générosité.

Mais la restitution gracieuse devint plus fréquente sous les empereurs suivants : ils l’accordèrent avec plus ou moins d'étendue. C'était tantôt une mesure s’appliquant à un certain nombre de personnes, tantôt une faveur spéciale. Ainsi l’on voit l'empereur Philippe accorder une grâce générale aux exilés et aux déportés. Il résulte des termes de sa constitution qu'il fallait se reporter au décret du prince pour connaître l'étendue de la restitutio : dans l'espèce dont il s’agit, l’existimatio n’était pas rendue intégralement, ce qui permet de conclure que les droits de cité n'étaient pas recouvrés en entier (1. 7, C., De sent. pass.). Une autre constitution de Dioclétien et Maximien, suppose également une generalis indulgentia, qui n'avait pas restitué la puissance paternelle (1. 9, C., eod. tit.). Plusieurs autres constitutions de ce même titre mentionnant la generals indulgentia (1. 4, 5, eod. tit.) : mais toutes renvoient au décret du prince, qui était comme une charte pour les libérés.

Le plus souvent l’empereur accordait cette faveur à une seule personne. Après avoir été, durant l’exécution de sa peine, considérée comme morte, elle repenait une existence nouvelle : mais dans cette nouvelle vie elle ne pouvait avoir que les droits qui lui étaient conférés par

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la grâce du prince. Cependant il semble bien qu’on lui reconnaissait toujours ses droits de cognation, quoique le texte des /nshtutes pose le principe que la cognation ayant péri par la capitis deminutio maxima, ne peut pas revivre même après affranchissement (/nst., p. 6, De cap. min.). Un texte de Paul, à propos d’une femme condamnée aux mines, qui avait reçu sa grâce, décide qu'il est plus humain de considérer que ses droits de cognation lui avaient été restitués (1. 4, De sent. pass.). Ulpien admet à la 6onorum possessio contra tabulas le condamné à la déportation, ou même aux mines, qui à été restitué (Ulp., L. 1, p. 9, De 6on. pos. cont. tab.). Hermogénien donne la même solution (1. 2, eod. tit.).

En dehors de ces droits de cognation, fondés sur des liens du sang que la condamnation n'avait pu abolir, on ne reconnaissait au condamné que les droits que le rescrit du prince lui avait accordés. La formule la plus large était conçue en ces termes : restituo te in integrum. C'est celle dont se sert Caracalla dans la 1. 1, De sent. pass. ; et il l'explique en disant qu’il rétablit le condamné dans ses honneurs, dans son ordo, et dans tous ses autres droits. Mais pour le mariage, Pomponius décide en cas de posthminium qu'il faut le consentement du conjoint pour qu’il soit rétabli (1. 44, p. 1, De capt. et postl.).

Quand l’empereur n'avait pas employé la formule x integrum, quand par exemple il déclarait seulement que le déporté recouvrait sa dignité et ses biens, dègnitatem ac bona, la question se posait alors de savoir si la puissance paternelle était rétablie, et par suite, si le testament de son fils était valable. Les avis étaient partagés entre les jurisconsultes romains. Papinien pensait que le rétablissement de la puissance paternelle était compris

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implicitement dans cette formule. Mais il était contredit par Paul et Ulpien, qui, dans leurs notes sur le grand jurisconsulte, décidaient que la grâce du prince devait s’interpréter strictement, et que, comme elle ne s'était pas expliquée sur la puissance paternelle, celle-ci n'était pas rétablie, d'où il résultait que le fils avait pu valablement tester. Cette controverse fut tranchée par l’empereur Constantin dans le sens de Papinien. Mais, dépassant les limites de cette décision, il pose en principe que la restitutio devait avoir autant d'efficacité pour le pardon que la sentence en avait eu pour le châtiment, et qu’elle devait rendre au condamné tous les droits que la peine lui avait enlevés. Sans doute, cette solution avait l'inconvénient de faire retomber le fils sous la puissance paternelle : mais Constantin se tirait de cette difficulté, en alléguant que les fils de famille devaient attendre leur émancipation de la bonté de leur père, et non de sa condamnation (1. 43, C., De sent. pass.).

D'ailleurs , les actes que le fils avait faits avant la restitution demeuraient valables, par respect pour les droits des tiers. De plus, s’il était impubère et si le père était prodigue, son tuteur restait chargé d’administrer ses biens.

On voit donc que cette décision de Constantin tendait à rapprocher la resfitutio bonorum et dignitatis de la restituto in integrum. Mais il y avait souvent des grâces moins étendues : ainsi dans le cas où le prince permettait au condamné de revenir dans sa patrie et lui rendait sa dignité antérieure, cette décision ne rétablissait pas la puissance paternelle (Gordien, 1. 6, De sent. pass. C.)

Quant aux biens qui avaient été confisqués, le grâcié ne les recouvrait que si le prince s'était formellement

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exprimé sur ce point, ms speciale beneficium super hoc fuerit impetratum (|. 2, eod. tit.).

Supposons donc un condamné à qui l’empereur a restitué sa dignité, comme il ne recouvre pas ses biens, il est à l'abri de toutes les actions qui s’y attachent. Ses biens restant toujours 27 causa publicatorum, des actions utiles compètent tant à l’adjudicataire que contre lui. Mais il peut être fait remise partielle ou totale de la confiscation : dans ce cas, il n’est pas douteux que le grâcié ne puisse être poursuivi, non pas par des actions utiles, mais par les actions directes dont il était tenu et qui sont censées revivre (Pap., 1, 3, De sent. pass.). La conséquence de cette idée était que le grâcié ne pouvait pas, même en faisant l’abandon de ses biens, se dégager des actions dont il était tenu avant la sentence (Ulp., 1. 2, eod. tit.).

Cette solution est la même, soit que la remise de la confiscation ait été totale, soit qu'elle n’ait été que partielle : avec cette différence que le grâcié ne pouvait être poursuivi qu'au prorata des biens qui lui avaient été rendus (1. 3, C., De sent. pass.).

En résumé, les conséquences de la capitis deminutio ne sont complètement effacées que quand le condamné rentre dans la plénitude de ses droits civils, avec l’existimatio qui y était attachée, et quand la restitutio s’étend à tous ses biens. Ce résultat n’est absolument atteint que par la restitutio 1n integrum, qui est subordonnée, comme nous l’avons dit, à la clémence du prince.

DROIT FRANCAIS

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