‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 23 sur 71 · NT OT · texte numérisé non relu

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une condamnation, toujours résoluble par la comparution du contumax avant la prescription de la peine, et que d'autre part, le séquestre dont elle frappe ses biens est une simple mesure coërcitive, qui ne dégénère jamais en confiscation : car le condamné rentre en possession de ses biens, soit qu’il vienne se constituer, soit qu'il laisse s’accomplir la prescription de sa peine. Et s'il meurt avant la prescription, ses biens sont rendus à ses héritiers.

Dans le droit romain, on ne prononcçait pas de condamnation criminelle contre le contumax. Ce principe fut nettement formulé par l'empereur Trajan dans un rescrit mentionné au Digeste : Absentem in criminibus damnari non debere divus Trajanus rescripsit; satius esse impunitum facinus nocentis quam innocentem damnare (L. 5, De pœnis). Car comment prononcer avec certitude? Neque enim inauditd causa quemquam damnari æquitatis ratio patitur (1. 1, De req. vel abs. damn.). Ce qu'il y avait de bizarre dans la législation romaine, c’est que, tout en se montrant si respectueuse du droit de défense au point de ne pas prononcer contre le contumax une condamnation même résoluble, elle n’hésitait pas cependant à prononcer la confiscation de ses biens. Après un délai de grâce d’une année, pendant lequel il pouvait, en se représentant, rentrer en possession de ses biens, ils étaient frappés de confiscation, bona in fiscum coguntur (|. 5, De reg. vel abs. damn.), et cette confscation était irrévocable, même si le contumax reparaissait et si son innocence était démontrée : nthilominus facultates ejus pœnes fiscum remaneant (1. 2, C., De reg. reis.).

LE CRRE

Dans le droit de l'époque franque, on trouve une règle analogue à celle qui avait été formulée par Trajan. Un capitulaire de Charlemagne décide qu'on ne doit pas prononcer de condamnation criminelle contre un absent :ën causa capitali absens nemo damnetur : neque absens per alium accusatorem accusari potest. Mais, comme en droit romain, les biens du contumax étaient frappés de confiscation.

Ordonnance de 1670. — Cette ordonnance de 1670 permit de prononcer une condamnation criminelle contre le contumax. S'il reparaissait une année après la condamnation, il recouvrait tous ses biens et revenus, qui avaient été saisis ou annotés. La mort civile, dans les cas où 1l en était frappé, était encourue par lui du jour de l'exécution de la condamnation par contumace : seulement elle était résoluble pendant les cinq ans à dater de ce jour, si le condamné reparaissait. Et, de plus, il rentrait en possession de tous ses biens, sauf quand l'arrêt de condamnation avait prononcé la confiscation des fruits. Après ces cinq ans écoulés, les condamnations pécuniaires, amendes et confiscations, étaient réputées contradictoires : mais le roi pouvait accorder au coutumax des 4ettres d’ester à droit, qui lui permettaient de purger.

Droit intermédiaire. — Un principe nouveau fut introduit par le décret du 16 septembre 1791, qui voulut, sauf quelques restrictions, que le condamné par contumace pût en tout temps se représenter. Mais la principale loi de cette époque sur cette matière, est le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, qui a servi de

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