CHAPITRE PREMIER
DE L'INFLUENCE DE LA CONDAMNATION A UNE PEINE PERPÉ- TUELLE SUR LA CAPACITÉ AU CONTUMAX, AVANT L'ABOLITION DE LA MORT CIVILE.
3. — Le Code civil avait eu à s'occuper de la condition du condamné par contumace à une peine perpétuelle. Il avait consacré à ce sujet les articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32, de la section relative à la mort civile. Bien que ces dispositions aient été abrogées par la loi du 31 mai 4854, qui a aboli la mort civile, il n’est pas sans intérêt de les connaître : car la loi de 4854 ayant fait
LL a ROSES
des emprunts à la mort civile, il arrive souvent que les auteurs apportent les souvenirs du Code civil dans l'interprétation de cette loi.
Quand la condamnation à une peine perpétuelle avait été prononcée contre le contumax, il fallait distinguer trois périodes suivant lesquelles sa capacité était régie différemment. La première période durait cinq ans après l'exécution par effigie. La deuxième période s’étendait de l'expiration de ce délai jusqu’au terme du délai de vingt ans à compter de la date de l’arrêt. Enfin la troisième période comprenait tout le temps qui s’écoulait entre l’expiration de ces vingt ans et la mort naturelle du contumax.
Æ&. — Première période. — L'article 27 du Code civil décidait que les condamnations par contumace n’emportaient la mort civile qu'après l'expiration des cinq années qui suivaient l'exécution par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. La décision de l’ordonnance de 1670 était sensiblement différente : la mort civile était encourue du jour de l'exécution par effigie, sauf qu'elle était résoluble dans le délai de cinq ans par la comparution ou la mort naturelle du condamné.
C'était donc la mort civile sous condition résolutoire : il en résultait que pendant ce délai, son état éfait en suspens, suivant l'expression de Pothier (Des pers., part. I, tt. mr, sect. 11), et que, par suite, il était impossible de savoir, jusqu'à l'expiration de ces cinq ans, s’il était capable de recueillir les droits qui s’ouvraient à son profit pendant cet intervalle, et si sa succession était ouverte. Le Code civil a consacré un progrès sur l’ancienne législation, en déclarant que la mort civile ne se-
a D ANA
rait Jamais encourue qu’à partir de l'expiration du délai de cinq ans. Ce n’est donc plus une condition résolutoire; c’est un simple délai jusqu’à l’expiration duquel la mort civile est ajournée.
®. — Cependant le Code civil, en retardant l’application de la mort civile, n’avait pas entendu laisser au contumax sa pleine capacité. L'article 28 décidait que, pendant cette période, le condamné serait privé de l’exercice des droits civils, que ses biens seraient administrés, et ses droits exercés de même que ceux des absents.
Mais il y avait controverse sur le sens de cet article 28. Dans une opinion, l’article 28 ne privait ce contumax que de l'exercice des droits civils relatifs à l’administration et à l’aliénation de ses biens, des droits enfin qui pouvaient être exercés en son nom par la régie des domaines, mais non pas de ceux qu'il ne pouvait exercer que par lui-même, comme le droit de tester, de se marier. Autrement, dit-on, c'était le frapper à l’avance d’une mort civile, au moins partielle. On interprétait, dans cette opinion, l’article 28 du Code civil par l’article 29 du Code pénal, et l’on considérait que la déchéance dont était frappé le contumax était semblable à l’interdiction légale (Valette, sur Proud., t. 1, p. 147; Aubry et Rau, t. [, p. 348, note 22). — Mais, dans une autre opinion, on faisait remarquer que l’article 28 du Code civil était bien plus net et plus énergique que l’article 29 du Code pénal, et qu'il privait absolument ce condamné de l’exercice des droits civils : d’ailleurs, l’on justifiait cette rigueur de la loi, en rappelant que son but était de forcer le condammé à se représenter (Demol., t. [, n° 224).
&. — Cet article 28 avait dans sa seconde disposition
en, GE da
une autre règle qui se référait au Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, encore en vigueur, d'après lequel l'administration des biens du contumax appartenait au domaine, et qui attribuait définitivement à l'État tous les fruits et revenus des biens pendant la durée du séquestre. Il paraît bien certain que l’article 28 du Code civil eut pour effet d'attribuer l'administration des biens aux héritiers présomptifs, comme en cas d'absence, et aussi de supprimer la confiscation des revenus. ©
Mais l'amélioration introduite par le Code civil était incomplète, puisqu'elle ne s’appliquait pas aux condamnés à des peines n’emportant pas mort civile, qui se trouvaient ainsi traités plus durement que les condamnés à des peines emportant mort civile. Cette anomalie a disparu par suite de l’article 471 du Code d’instruction criminelle, qui établit dans tous les cas le séquestre sans confiscation, et qui, par suite, abroge l'article 28 du Code civil. Telle était l’opinion générale sous l'empire de la mort civile : à plus forte raison en doit-il être ainsi, comme nous aurons à le démontrer, depuis la loi de 1856 qui a aboli la mort civile, à laquelle se rattachait cet article 28 du Code civil.
8. — Dans cette première période, deux événements pouvaient se produire : le contumax pouvait reparaître ; il pouvait décéder naturellement. Pour ces deux hypothèses, une même règle était posée par les articles 29 et 31 : le jugement était anéanti, l'accusé rentrait en possession de ses biens. S'il mourait, il était réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Quand l’un de ces deux événements se produisait dans le délai de grâce, # se présentait une question délicate : Quel était le sort des actes juridiques passés par le contumax postérieurement
à l'exécution par effigie de l'arrêt de condamnation? Sans doute la mort civile n'était pas encourue, et personne ne songeait à s'appuyer sur elle pour invalider les actes faits par le contumax durant cet intervalle. Mais comme d'autre part, l’article 28 le privait pendant ce temps de l'exercice de ses droits civils en général, on se demandait si cette incapacité était effacée dans le passé. Une première opinion décidait que ces actes étaient absolument nuls (Aubry et Rau, t. [, p. 349, note 23; Duranton, [, 230 et 235, note; Hanin, n° 316; Bertauld, Code pénal, p. 227, 228).
En effet, disait-on, la comparution ou la mort pouvaient bien suffire à neutraliser les effets éventuels de la contumace et notamment la mort civile dont le condamné était menacé : mais elles ne sauraient détruire, au moins pour le passé, le fait de sa rébellion et l'incapacité légale qui s’y trouve attachée. L’interdiction est un fait; elle constitue l’état de la personne; or, les actes en question avaient été faits par un interdit, donc ils devaient être annulés, quoique l'interdiction eût depuis cessé pour l’avenir. En vain, objecte-t-on que les articles 29 et 31 déclaraient la condamnation anéantie de plein droit : à cela, les partisans de cette opinion répondaient que la privation de l’exercice des droits civils était bien moins une conséquence judiciaire de l’arrêt de condamnation qu'une suite légale de l’état de contumace définitivement constaté par cet arrêt. Quant à l’article 31, d’après lequel le contumax est réputé mort dans l'intégrité de ses droits, on l’expliquait en disant que le législateur, en s'exprimant ainsi, avait voulu faire allusion, non à la privation des droits civils établie par l’article 28, mais à la mort civile dont le condamné se trouvait éventuel-
nt Lee
lement menacé par l’article 27. On ajoutait enfin cette considération bien importante, que les rédacteurs du Code civil, qui n'avaient pas voulu d'une mort civile provisoire, à cause des inconvénients que présentait l'incertitude de l’état du condamné, n'avaient pu vouloir reproduire eux-mêmes cette incertitude en ce qui concernait l'exercice des droits civils.
Une seconde opinion distinguait entre l’arucle 29 et l'article 31. Quand le contumax était réputé mort dans l'intégrité de ses droits, cela voulait dire qu'il était réputé rétroactivement avoir toujours conservé l'exercice de ses droits : d’où il résultait que les actes faits par ce contumax décédé devaient être respectés. Mais on faisait remarquer que l’article 29, relatif à la comparution du contumax, ne disait rien de pareil, et l’on justüfiait le silence de la loi en disant que le contumax qui se représentait était libre de recommencer les actes qu'il avait faits et qui avaient été frappés de nullité.
Enfin, dans une troisième opinion, on enseignait que ces actes étaient valables dans tous les cas : car si la condamnation était anéantie de plein droit, on ne pouvait pas admettre qu’elle conservât un effet aussi important que la nullité des actes qui l'avaient suivi. D'ailleurs, l'ordonnance de prise de corps n’enlevait au contumax que l'exercice des droits de citoyen : c'était bien à la condamnation qu'était attachée la privation de l’exercice des droits civils (Demol., t. I, n° 227).
Cette controverse n’a aujourd’hui qu’un intérêt historique, puisque le contumax n’est plus atteint d’aucune interdiction, ainsi que nous aurons à le montrer. Seulement il s'y rattachait une question subsidiaire, dans l’opinion qui admettait la nullité : il restait à sa-