‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 27 sur 71 · RAR VE · texte numérisé non relu

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damné subissant une seconde fois la mort civile, il y aurait eu un intervalle de vie civile entre sa comparution et sa nouvelle condamnation, ce qui semblait inadmissible à certaines personnes. Dans ce système, le condamné qui s’évadait avant la prononciation de l'arrêt, n'avait pas cessé d’être mort civilement. Une autre conséquence plus rigoureuse était que, s’il décédait pendant les débats, il décédait en état de mort civile.

Mais une autre opinion contestait l'interprétation qu'on faisait de l’article 476 du Code d'instruction criminelle. Elle faisait remarquer que la première partie de cet article décidait précisément que la condamnation par contumace et les procédures faites contre le contumax étaient anéanties de plein droit, sans s’occuper de ce que pourrait être la nouvelle décision. Quant à la deuxième partie de cet article, elle ne se référait à l’article 30 du Code civil que pour maintenir les effets que la mort civile aurait produits depuis l’expiration des cinq ans jusqu’au jour de la comparution de l'accusé en justice : elle ne voulait donc pas dire que la mort civile subsistait sous la condition de l’acquittement de l'accusé ou de sa condamnation à une peine n’emportant pas mort civile. Ce qui importait dans cette discussion, c’étaient les conséquences qu’on tirait d eces deux systèmes. Aïnsi l’on décidait dans l’opinion que nous venons d'exposer, que, si l’accusé décédait pendant les débats, il décédait dans l'intégrité de ses droits : c'était la décision que donnait Duranton {t. I, n° 328), et l’on ne peut contester qu’elle ne fût bien plus favorable que la décision contraire. Mais 1l fallait en conclure aussi que l'accusé, condamné de nouveau à une peine emportant mort civile, mourait une seconde fois civilement, à partir de l’exécu-

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