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üon de la nouvelle condamnation : conséquence qui certainement avait quelque chose de bizarre. On peut en dire autant de la troisième conséquence, non moins certaine de ce système : à savoir, que le contumax qui s’évadait pendant les nouveaux débats n’était pas mort civilement (Dalloz, Droits civils, n° 8). Cependant le principe même de ce système paraît le seul juridique : car le contumax se représentant devant la justice, devait y comparaître comme tout accusé dans la plénitude de ses droits civils.
#®. — Quant à la règle de l’article 30, d’après laquelle la mort civile subsistait dans le psssé, elle n'allait pas sans difficultés dans l’application surtout quand le contumax était absous : et ce n’était pas un des moindres embarras de cette fiction de la mort civile. Il suffit de rappeler en effet que la mort civile ouvrait la succession du condamné, que les successions et autres droits quelconques qui auraient été dévolus à celui-ci sans sa mort civile, passaient à d’autres personnes, et qu’enfin, conséquence choquante et vivement critiquée, son mariage était dissous. Nous avons supposé ce contumax acquitté : rentrait-il dans sa propre succession? Son mariage était-il rétabli? Aucune question n’était plus propre à montrer les vices de la mort civile.
Une première opinion (Carnot, art. 476 du Code d’instruction criminelle) distinguait entre l’accusé absous et l'accusé acquitté : elle faisait remarquer que l’article 30 se servait du mot absous et que par suite il ne s’appliquait pas à l’acquitté, c’est-à-dire à l'accusé qui était reconnu non coupable. La loi était plus sévère pour l’accusé absous, à qui continuaient à s'appliquer toutes les conséquences précédemment énumérées de la mort civile, parce
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qu’il n’en avait pas moins été jugé coupable du fait dont il était accusé. Mais ce système n'avait pas rencontré beaucoup d’approbateurs : il établissait une différence juridique qui n'était pas dans la pensée des rédacteurs du Code, habitués à se servir indifféremment de ces deux termes. De plus, il aboutissait à cette conséquence vraiment exorbitante : qu’il suffisait d’une condamnation même minime pour maintenir tous les effets de la mort civile (Duranton, t. I, p. 237).
Dans une autre opinion (Delvincourt, t. I, p. 218 et suiv.), le contumax devait rentrer dans tous ses biens personnels. On argumentait des termes de l’article 471 du Code d’instruction criminelle, d’après lequel le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable. Or, disaiton, la condamnation ne devenait irrévocable qu'après vingt ans révolus (art. 635, 631); on en concluait que jusqu’à cette époque les héritiers du mort civilement n’avaient aucun droit à sa succession, c’est-à-dire que l’article 471 dérogeait sur ce point à la règle des articles 25 et 27 du Code civil. Si favorable et séduisant que fût ce système, on le repoussait en montrant que l’article 471 ne pouvait s'appliquer qu'aux condamnations n’emportant pas mort civile, et que l’article 476-2°, loin de déroger aux effets de la mort civile, les consacrait au contraire en renvoyant à l’article 30.
Enfin, un troisième système, qui avait été consacré par la jurisprudence (Cass., 1° fév. 1842, Sir., 1842, 1, 97), soutenait que les effets de la mort civile devaient être maintenus, parce qu'il n’y avait pas à distinguer pour leur application si la mort civile avait été prononcée contradictoirement ou par contumace. Du moment que