‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 29 sur 71 · LUN · texte numérisé non relu

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le délai de cinq ans était expiré, ses effets étaient aussi énergiques dans le second cas que dans le premier, c'est-à-dire qu'une fois produits, ils étaient définitifs et irrévocables. La mort civile faisant perdre au condamné, d’après l’article 25, la propriété de ses biens, ainsi que le droit de recueillir des successions, et entraînant la dissolution du mariage, et la contumace n'ayant d’autre effet que d’ajourner la mort civile à cinq ans, il en résulte qu'après l'expiration de ce délai tous ses effets étaient subis par le contumax. Il n’y avait aucune autre différence entre les deux cas (Demol., t. [, n° 230).

Mais si ce système avait pour lui la logique, il se heurtait cependant à de très vives résistances quand il s'agissait du mariage. Ainsi Duranton soutenait que le mariage n’était dissous qu’au bout de vingt ans, et il argumentait de l’article 227 du Code civil, d’après lequel le mariage se dissout par la condamnation devenue définitive de l’un des époux à une peine emportant mort civile. À cet argument de texte s’ajoutaient les considérations morales de la plus haute importance sur les dangers de précipiter la dissolution du mariage. Néanmoins cette distinction avait été repoussée : l’article 227 se référait, disait-on, à la mort civile, et il prévoyait le cas où elle était définitivement encourue, ce qui avait lieu dans deux cas : 4° quand la condamnation était contradictoire; 2° quand le délai de grâce de cinq ans s'était écoulé depuis l'exécution par effigie. Dans ce dernier cas, la mort civile était définitive mais elle n’était pas #rrévocable; elle était définitive, puisque ses effets dans le passé étaient maintenus même après la comparution du contumax (art. 30). Le système contraire aboutissait à des impossibilités juridiques : le conjoint aurait

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été légitimement marié à un mort civilement, et il aurait été difficile de fixer l’état des enfants issus de cette union.

Malgré la rigueur de ce système, c’est lui seul qui semblait juridique : les critiques qu’on lui adressait retombaient sur l’article 30, dont il était la conséquence inévitable. On sait que la loi du 31 mai 1854 à aboli la mort civile, de sorte qu'aujourd'hui aucun condamné ne voit plus sa succession s'ouvrir, ni son mariage se dissoudre de son vivant. Sur ce dernier point, il n’y a plus qu’une question : celle de savoir si la condamnation par contumace est une cause de séparation de corps. Nous réservons cette question, tout en faisant remarquer dès à présent que la condamnation par contumace ne peut plus être à aucun moment considérée comme définitive, tant qu'il n’y a pas prescription, puisque maintenant la comparution du contumax dans les vingt ans anéantit tous les effets de la condamnation.

#4.— Ce n'était pas tout : quand le condamné rentrait, pour l'avenir, dans la vie civile, cela voulait-il dire qu'il rentrait dans sa famille? Il est certain que les droits de famille doivent être comptés au premier rang des droits civils : et par suite il faut les restituer au contumax. C’est ce que nous avons vu au droit romain, quand le condamné, par suite de la restitutio in integrum, recouvrait la puissance paternelle. Avec la puissance paternelle, le contumax devait donc recouvrer l’usufruit légal sur les biens de ses enfants : il avait tous ses droits de succession vis-à-vis de ses parents qui venaient à mourir.

Mais quant à son mariage, qui avait été rompu comme nous l’avons montré, on se demandait s’il devait être

rétabli. Cela était bien plus douteux : car si les liens du sang entre père et enfants ne peuvent pas être véritablement détruits par la mort civile, il n’en est pas de même du mariage, aux yeux du Code civil. S'il a été rompu, il semble difficile qu’il se rétablisse de plein droit, indépendamment de la volonté des époux. Cela était d'autant moins admissible, que le conjoint du contumax pouvait s'être remarié. Nous avons vu qu'il avait été décidé en droit romain que quand le mariage avait été dissous par suite de captivité, il fallait le consentement du conjoint pour qu'il fût rétabli (Pomponius, 1. 45, p. 1, De capt. et postl.). De même, sous l'empire de la mort civile, il nous semble qu'il fallait procéder à une nouvelle célébration.

42. — Troisième période. — Enfin, une troisième période dont il y a peu de chose à dire, s’étendait depuis l'expiration des vingt ans nécessaires pour la prescription jusqu'à la mort naturelle du condamné. Celui-ci était libre de résider en France, mais il restait toujours mort civilement. Comme il pouvait acquérir des biens, il fallait appliquer la règle de l’article 25, d’après laquelle le mort civilement ne peut plus transmettre à titre de succession les biens qu’il a acquis par la suite. Eu effet, 1l n'avait plus de famille, il était comme s’il n'existait pas, puisque ses enfants pouvaient le représenter (art. 744 C. civ.). Par suite, les biens qu'il avait acquis depuis la mort civile, ne pouvaient appartenir qu’à l'État par voie de déshérence (art. 33). Cette décision est la conséquence logique de la fiction de la mort civile : il faut donc se garder de la confondre avec la confiscation. Par conséquent, l’article 66 de la Charte de 1814, qui avait aboli la confiscation, était resté sans influence sur l’ar-

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