‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 30 sur 71 · IST ORNE · texte numérisé non relu

IST ORNE

ticle 33. Seulement, le Gouvernement pouvait, sur ces biens, faire des dispositions en faveur de la famille du mort civilement.

On se demandait alors si ces biens ne devaient pas être le gage des créanciers antérieurs à la mort civile. La succession du condamné avait été ouverte et liquidée au moment où il avait subi la mort civile; ses créanciers avaient pu se faire payer sur ses biens. Mais si l’héritier ne l'avait acceptée que sous bénéfice d'inventaire et si elle n’avait pas suffi à les désintéresser, il restait à savoir s'ils ne pouvaient pas recourir contre le mort civilement lui-même ou sur les biens qu’il avait acquis par la suite. Dans la rigueur du droit, cela paraissait difficilement admissible; il fallait dire comme en droit romain : æris alieni ex præcedente tempore pœnd hberatus est (1. 3, C., De sent. pass.). Mais ce résultat ne satisfaisait pas les interprètes : quelques-uns avaient imaginé que si l'obligation civile était éteinte, il devait au moins subsister une obligation naturelle contre le mort civilement. Dans un autre système, on faisait remarquer que la mort civile n’ayant pour but que d’aggraver la position du condamné, ne pouvait le libérer que jusqu’à concurrence des biens dont il avait été dépouillé, et que, si l’on décidait autrement, elle se tournerait en une véritable faveur pour le mort civilement (Dall.).

#3. — Après avoir vu les trois périodes suivant lesquelles la condition du contumax variait sous l'empire de la mort civile; il reste à examiner une question générale, qui, maintenant encore, n’est pas sans intérêt; il pouvait arriver qu’on fût sans nouvelles du condamné, qu'on ignorât complètement s’il était encore vivant ou s’il élait décédé. Fallait-il appliquer les règles de l’ab-

sence, c'est-à-dire envoyer en possession ses héritiers présomptfs au jour des dernières nouvelles? Ou bien l’article 27 continuait-il à s’appliquer, c'est-à-dire que sa succession devait-elle s'ouvrir au profit de ses héritiers les plus proches à l'expiration des cinq ans? Cela était très important, puisque ces héritiers pouvaient ne pas être les mêmes aux deux époques. L'opinion qui nous semble préférable, est que la succession devait s’ouvrir à l'expiration des cinq ans : cela résultait des articles 25 et 27, d’après lesquels le condamné par contumace était frappé de mort civile cinq ans après l’exécution par effigie. Ces articles étaient formels, et ne soumettaient nullement la mort civile à la condition de prouver que le contumax fût encore vivant. D'ailleurs c'était le meilleur moyen d’assurer la répression : car il était à prévoir que le contumax chercherait autant que possible à dissimuler son existence, et s’il y parvenait, les dispositions testamentaires qu'il avait faites auraient été exécutées, contre la volonté de la loi. Enfin, cette situation avait l'avantage d’être bien plus nette autrement on prolongeait indéfiniment une situation provisoire. On empêchait le conjoint du condamné de se remarier, car il fallait appliquer les règles de l’absence (art. 130, 137). De toutes façons, l'application de l’article 27 semblait préférable.

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