‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 32 sur 71 · JA · texte numérisé non relu

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effet, l’article 5 de la Constitution du 22 frimaire an VII, qui n’a pas été abrogé, et qui consacre un principe fondamental de notre droit public, ne parle que de la suspension des droits politiques par suite de l’état d’accusation. Que cette règle s'applique toujours à l'accusé présent, cela ne fait doute pour personne. Mais ses termes sont généraux, et nulle part le législateur n’a montré l'intention de l’abroger à l'égard du contumax. Il faut donc interpréter l’article 465 par l’article 5 de la Constitution du 22 frimaire an VIII.

Il est hors de doute que la suspension des droits politiques persiste après la condamnation, puisque l’une des conséquences de cette condamnation, comme nous le verrons, est la dégradation civique qui la confirme et l’aggrave.

#&. — 2° De la prohibition d'agir en justice. —I] pourrait y avoir doute pour l’incapacité d’agir en justice, car l’article 465, qui l’établit, porte que toute action sera interdite au contumax pendant le même temps, c'est-à-dire pendant le temps de l'instruction de la contumace. Et l'article 471, qui statue sur les effets de la condamnation par contumace, est muet sur l'impossibilité d'agir en justice. — Mais c’est une simple erreur du législateur. D’abord on ne comprendrait pas que la loi fût plus douce pour le condamné que pour l'accusé. De plus, ces règles ont élé empruntées au Code des délits et des peines, qui exigeaient deux ordonnances, l'une pour décréter la perquisition de l'accusé; l'autre dix jours après, pour le déclarer rebelle à la loi et lui interdire toute action en justice pendant la durée de la contumace. Le Code d’instrucüon criminelle n’a fait que fondre ces deux ordonnances en une seule : seulement il n’a pas pris garde que

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l'expression dont il se servait : « pendant l'instruction de la contumace, » était plus restrictive que celle du Code des délits et des peines. Mais il est certain qu’il n’y a eu aucune intention d'innover sur ce point, ainsi qu'il résulte des discours de Berlier et du rapporteur Cholet (séances des 1 et 12 décembre 1808). Cette explication n’est pas sans intérêt, bien que le droit d'action soit refusé au contumax, en vertu du dessaisissement provenant du séquestre. En effet, cette incapacité d’agir en justice a des effets beaucoup plus étendus : elle comprend notamment, ainsi que nous le montrerons, les actions portant sur la nue-propriété des biens séquestrés, et les actions extrapatrimoniales et immatérielles. Avant comme après la condamnation, le contumax est incapable de les intenter.

#3. — Que le contumax ne puisse plus agir en justice comme demandeur, cela n’est pas douteux. Mais cette incapacité doit-elle s'étendre au droit ‘de défendre? En d’autres termes, l'expression « agir en justice, » doit-elle s’entendre lato sensu, comme signifiant le droit de comparaître en justice? La jurisprudence se divise sur cette question.

Dans une première opinion, on fait remarquer que si l’on ne reconnaît pas au contumax le droit de défendre, les tiers ne trouveront pas de contradicteur, au moins pendant la période d'instruction : car le domaine ne représente pas encore l'accusé à ce moment. On comprend, disent les partisans de cette opinion, qu'après la condamnation le contumax n'ait plus qualité pour défendre, car la loi lui substitue le domaine dans l'exercice de ses droits pécuniaires : mais il n’en est pas ainsi dans la période d'instruction. Donc ses intérêts ne seront pas défendus : ce qui est inadmissible, car la défense est de droit natu-

rel. C’est ce qui a été jugé notamment pour des poursuites de saisie immobilière, pratiquées contre un contu max (Cass., Req., rej., 40 niv. an XIV, Sir., 6, 4, 695; — Toulouse , 14 déc. 1857, Sir., 58, 2, 405). — Telle est aussi l'opinion de MM. Aubry et Rau (t. I, p. 344, note 7).

Malgré ces raisons d’une gravité incontestable, nous croyons être plus fidèle à la pensée de la loi en déniant au contumax toute qualité, même pour défendre en justice. En recherchant les motifs qui avaient inspiré au législateur cette prohibition, nous avons dit qu'il avait voulu punir l'accusé de sa rébellion en lui interdisant l’accès des tribunaux. Cette raison n’a-t-elle pas autant de force, quand l'accusé est défendeur que quand il est demandeur? S'il en était autrement, l'interdiction de la loi se réduirait souvent à peu de chose : car dans une foule de procès les deux parties sont prêtes à intenter l’action; le contumax pourrait attendre les poursuites de la partie adverse, et intenter ensuite une demande reconventionnelle. Voudra-t-on dans ce cas lui contester le droit d'agir reconventionnellement? Et s’il est condamné, dira-t-on qu'il agit comme demandeur en faisant opposition ou appel? Où finit la défense, où commence la demande? Ajoutons qu'il est inexact de dire que le contumax n'est pas représenté par le domaine pendant la période d'instruction : le domaine seul a qualité pour répondre en son nom à la poursuite (Dall., Rép. cont., n® 76 et 71; Nusse, Dr. civ. des cond.; Droit du 29 août 1874, Seine, 2° Ch., 12 mai 1874).

#8. — hais cette prohibition d’agir en justice doit avoir une sanction : il s'agit de déterminer la nature et l'étendue de cette sanction. Pour cela, il importe de

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